Avis 20201827 Séance du 10/09/2020

Communication, par courrier électronique, si possible, des documents suivants : 1) les tableaux concernant les dépenses/recettes pour le fonctionnement de l'année 2019, par chapitres et par lignes budgétaires ; 2) les tableaux concernant les dépenses/recettes pour les investissements de l'année 2019, par chapitres et par lignes budgétaires.
Monsieur Xa saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 mars 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Jugeals-Nazareth à sa demande de communication, par courrier électronique, si possible, des documents suivants : 1) les tableaux concernant les dépenses/recettes pour le fonctionnement de l'année 2019, par chapitres et par lignes budgétaires ; 2) les tableaux concernant les dépenses/recettes pour les investissements de l'année 2019, par chapitres et par lignes budgétaires. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission rappelle, en outre, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ». Elle estime que le droit à communication institué par ces dispositions porte sur l'ensemble des écritures et documents comptables de la commune, au fur et à mesure de leur élaboration, y compris les pièces justificatives. La commission émet, dans ces conditions, un avis favorable à la communication des documents visés aux points 1) et 2). La commission comprend, enfin, de la réponse du maire de Jugeals-Nazareth, que Monsieur Xlui a adressé de nombreuses demandes. En conséquence, la commission invite celui-ci à faire preuve de modération dans l’exercice du droit d’accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration, et rappelle que l’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes présentant un caractère abusif.