Conseil 20201816 Séance du 04/06/2020

Demande d’avis sur un projet de convention relative à la transmission des données personnelles des exploitants d’abattoirs temporaires dans le cadre de l’Aïd-El-Adha 2020 sur le fondement du dernier alinéa de l’article L632-7 du code rural et de la pêche maritime.
La Commission d’accès aux documents administratifs a été saisie par le ministre de l’agriculture et de l’alimentation d’une demande d’avis sur un projet de convention relative à la transmission des données personnelles des exploitants d’abattoirs temporaires dans le cadre de l’Aïd-El-Adha 2020 sur le fondement du dernier alinéa de l’article L632-7 du code rural et de la pêche maritime. La Commission rappelle qu’en application de ces dispositions « Les services placés sous l'autorité des ministres chargés de l'économie, du budget, de l'agriculture et de la pêche, ainsi que les organismes placés sous leur tutelle, peuvent communiquer aux organisations interprofessionnelles reconnues en application des articles L632-1 à L632-2, agissant pour leur compte ou pour le compte d'autres organisations en application de l'article L632-2-2, et aux fédérations constituées en application de ce même article par des organisations interprofessionnelles reconnues les informations directement disponibles relatives à la production, à la commercialisation, aux échanges extérieurs et à la transformation des produits, dont elles doivent disposer pour atteindre les objectifs au titre desquels elles ont été reconnues. Ils peuvent également leur communiquer les données nécessaires à l'établissement et à l'appel des cotisations permettant leur financement et prévues par un accord satisfaisant aux conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L632-4, que cet accord soit rendu obligatoire ou non. Les conditions de cette communication sont précisées par voie de convention, après avis de la Commission d'accès aux documents administratifs et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ». La Commission interprète ces dispositions comme autorisant les services placés sous l'autorité des ministres chargés de l'économie, du budget, de l'agriculture et de la pêche ainsi que les organismes placés sous leur tutelle à transmettre aux organisations interprofessionnelles et aux fédérations constituées par des organisations interprofessionnelles des informations qui ne seraient pas communicables à des tiers sur le fondement du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration dans la mesure où elles sont couvertes, selon le cas, par le secret de la vie privée ou par le secret des affaires. Toutefois, ces dispositions subordonnent cette possibilité à la condition que ces informations soient nécessaires à l’accomplissement des objectifs au titre desquels ces organismes ont été reconnus ou nécessaires à l'établissement et à l'appel des cotisations permettant leur financement et à la condition de la signature d’une convention entre les services qui communiqueront les informations et chaque organisation interprofessionnelle, pour préciser les modalités de cette communication. La Commission relève que la convention prévue entre le ministère chargé de l’agriculture et l’Association nationale interprofessionnelle du bétail et des viandes (INTERBEV), organisation interprofessionnelle reconnue par arrêté du 18 novembre 1980, fixe les modalités de fourniture et les conditions générales de concession des droits d'exploitation des données transmises par les services du ministère chargé de l’agriculture à cette organisation (art. 1er). Elle constate que les données communiquées sont les noms et prénoms, numéros d’agrément et adresses personnelles des exploitants d'abattoirs temporaires répertoriés dans les dossiers de demande d'agrément déposés auprès des directions départementales de la protection des populations et qu’elles sont transmises en vue de permettre à INTERBEV d’appeler les cotisations dues par les exploitants d’abattoirs temporaires (art. 3 et 4) en vertu de l’accord interprofessionnel conclu le 27 juin 2018 et étendu par arrêté du 24 décembre 2019. Elle note également, d’une part, que la convention est conclue pour une durée de trois mois renouvelables chaque année lors de la fête annuelle de l’Aïd et prend effet à compter du 1er juin 2020 (art. 11) et qu’à l’issue de cette période, les données sont retournées au ministère et les copies détruites (art. 7) et, d’autre part, qu’INTERBEV s’engage à ne pas diffuser à d’autres structures les données transmises et à ne pas les utiliser pour d’autres finalités que celle prévue par la convention, en particulier à des fins commerciales ou publicitaires (art. 5). Au vu des éléments du dossier, la Commission, qui n’a pas de remarque particulière à formuler sur les autres stipulations qui lui sont soumises, estime que les conditions définies par le législateur pour la transmission de données à caractère personnel nécessaires à l'établissement et à l'appel des cotisations permettant le financement aux organisations interprofessionnelles reconnues et prévues par un accord satisfaisant aux conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L632-4, sont réunies. La Commission émet, en conséquence, un avis favorable au projet de convention.