Avis 20201807 Séance du 30/09/2020

Communication d'une copie de la totalité des décisions ayant ordonné la fouille à nu de son client - incarcéré au Centre pénitentiaire du Sud Francilien - depuis le mois de novembre 2019.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 juin 2020, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication d'une copie de la totalité des décisions ayant ordonné la fouille à nu de son client - incarcéré au centre pénitentiaire du Sud Francilien - depuis le mois de novembre 2019. En l’absence de réponse du garde des sceaux, ministre de la justice, la commission estime que les documents sollicités, s'ils existent, constituent des documents administratifs communicables à l'intéressé ou son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet dès lors un avis favorable à la demande. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.