Avis 20201802 Séance du 10/09/2020
Communication de la copie de la lettre du 22 janvier 2020 du docteur X, citée dans la procès-verbal de tentative de conciliation qu'il a signé le le 28 janvier 2020.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 juin 2020, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de l’ordre des médecins du Val d'Oise à sa demande de communication de la copie de la lettre du 22 janvier 2020 du docteur X, citée dans la procès-verbal de tentative de conciliation qu'il a signé le le 28 janvier 2020.
La commission, qui prend note de la réponse du président du conseil départemental de l'ordre des médecins du Val d'Oise, rappelle qu'aux termes de l'article L4132-2 du code de la santé publique, lorsqu'une plainte est portée devant le conseil départemental de l'ordre des médecins, « son président en accuse réception à l'auteur, en informe le médecin, (...) mis en cause et les convoque dans un délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement de la plainte en vue d'une conciliation. En cas d'échec de celle-ci, il transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance avec l'avis motivé du conseil dans un délai de trois mois à compter de la date d'enregistrement de la plainte, en s'y associant le cas échéant ».
Il résulte de ces dispositions, éclairée par la jurisprudence du Conseil d’État, que la procédure de conciliation devant le conseil départemental de l'ordre des médecins est détachable de la procédure juridictionnelle, qui ne s'engage qu'avec la transmission de la plainte à la chambre disciplinaire de première instance. La conciliation ne revêt donc pas elle-même un caractère juridictionnel. Elle s'inscrit en revanche dans la mission de service public de l'ordre national des médecins définie à l'article L4121-2 du code de la santé publique. La commission en déduit que les documents élaborés ou détenus par le conseil départemental de l'ordre des médecins dans le cadre de la procédure de conciliation, qui relève de sa mission de service public, constituent des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission relève, en outre, que la communication du document sollicité à Monsieur X ne porte pas atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures au sens de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que ce dernier a retiré sa plainte et qu'un procès-verbal de conciliation a été établi.
La commission, qui na pas pu prendre connaissance du document sollicité, relève enfin que celui-ci concerne la prise en charge médicale de l'enfant de la compagne du demandeur, placée sous tutelle de ses deux parents.
Elle estime, en l'espèce, que ce document est communicable à Monsieur X en application de l’article L311-6 du même code sous réserve, d'une part, que l'intéressé soit en mesure de justifier d'un mandat exprès, d'autre part, que ce document ne fasse pas apparaître de la part de son auteur un comportement dont la divulgation au demandeur pourrait lui porter préjudice et, enfin, de l'occultation préalable des éventuels passages qu'il comporterait se rapportant à d'autres personnes que Monsieur X et dont la communication à l'intéressé serait contraire aux dispositions de l’article L311-6 précité.
La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.
La commission précise, à toutes fins utiles, que la circonstance invoquée par le président du conseil départemental de l'ordre des médecins du Val d'Oise que l'auteur du document sollicité se serait opposé à la communication de son courrier d'explication au demandeur, ne saurait, en elle-même, faire obstacle au droit d'accès que l'intéressé tient du livre III du code des relations entre le public et l'administration.