Avis 20201800 Séance du 10/09/2020

Communication, au format numérique, des données extraites de la base de données SIRE, classées par année, concernant la mortalité des chevaux ces dix dernières années et contenant une analyse descriptive de l'âge des morts (moyenne, écart‐type, médiane, quartiles et extrémités) ainsi que le nombre de morts par tranches d'âge.
Monsieur X (971) a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 mai 2020, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'institut français du cheval et de l'équitation à sa demande de communication, au format numérique, des données extraites de la base de données SIRE, classées par année, concernant la mortalité des chevaux ces dix dernières années et contenant une analyse descriptive de l'âge des morts (moyenne, écart‐type, médiane, quartiles et extrémités) ainsi que le nombre de morts par tranches d'âge. Aux termes de l'article 1er du décret n° 2010-90 du 22 janvier 2010 : « Il est créé par regroupement des établissements publics Les Haras nationaux et École nationale d'équitation un établissement public national à caractère administratif dénommé Institut français du cheval et de l'équitation. L'établissement est placé sous la tutelle conjointe des ministres chargés de l'agriculture et des sports ». En vertu de l'article D212-46 du code rural et de la pêche maritime, cet institut établit et gère le fichier central zootechnique des équidés, qui regroupe les informations relatives à leur propriété, leur détention, leur identification des équidés et les données sanitaires et zootechniques les concernant s'ils sont nés ou détenus en France. Ce fichier poursuit des fins de sécurité sanitaire et de lutte contre les vols et les trafics d’équidés. La commission rappelle que sont regardés comme des documents administratifs existants, les informations qui sont contenues dans des fichiers informatiques et peuvent en être extraites par un traitement automatisé d’usage courant. Il n’en va autrement que lorsque les informations sollicitées doivent, pour être extraites d'un fichier informatique, faire l'objet de requêtes informatiques complexes ou d'une succession de requêtes particulières qui diffèrent de l'usage courant pour lequel ce fichier a été créé (conseil n° 20133264 du 10 octobre 2013). En l’espèce, en l'absence de précisions de l'administration sur ce point, il n’est pas apparu à la commission que l’extraction des informations sollicitées par Monsieur X nécessiterait un traitement des données source de la base qui excéderait un usage courant, dès lors que ces informations correspondent, non à des données spécifiques n’existant pas en tant que telles dans la base, mais à l’agrégation de données que l'IFCE a pour vocation de répertorier conformément à ce que prévoit le code rural et de la pêche maritime. Elle estime, dans ces conditions, que la demande de M. X ne peut être regardée comme portant sur la constitution d’un nouveau document. Par ailleurs, si pour s’opposer à la communication des informations demandées, l'IFCE fait valoir qu'il ne détient que des données parcellaires et lacunaires, cette circonstance ne saurait faire obstacle à la communication des informations dont il est en possession. La commission relève enfin que les données demandées correspondent, après traitement automatisé d’usage courant de ces données, à des informations anonymes et globales, par année, qui, compte tenu de leur niveau d’agrégation, ne sont pas de nature à porter atteinte à un intérêt protégé par l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à la demande.