Avis 20201798 Séance du 10/09/2020

Communication, par voie postale ou par courriel, de la copie des documents relatifs à la taxe d'habitation et à la taxe foncière attachées à l'immeuble bâti situé au X à X, parcelle n° X, propriété de la copropriété X : 1) les avis d'impositions ; 2) le relevé de propriété relatif à cette parcelle.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 juin 2020, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication, par voie postale ou par courriel, de copies des documents suivants, relatifs à la taxe d'habitation et à la taxe foncière attachées à l'immeuble bâti situé X à X, parcelle n° X, propriété de la copropriété X : 1) les avis d'imposition ; 2) le relevé de propriété relatif à cette parcelle. D'une part, la commission rappelle que l'article L103 du livre des procédures fiscales impose le secret professionnel « à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts » et que le même article prévoit que « le secret s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion de ces opérations ». Ces dispositions font notamment obstacle, en application du h) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration, à la communication à des tiers des informations concernant un contribuable, en l’absence d’accord exprès de sa part, dès lors que ce tiers n’est pas débiteur solidaire de cet impôt. Toutefois, par dérogation, l'article L104 du même livre dispose que « Les comptables chargés du recouvrement des impôts directs délivrent aux personnes qui en font la demande soit un extrait de rôle ou un certificat de non-inscription au rôle, soit une copie de l'avis de mise en recouvrement, selon le comptable compétent pour recouvrer l'impôt, dans les conditions suivantes : (…) b) Pour les impôts locaux et taxes annexes à l'exclusion de la taxe départementale sur le revenu, ces documents peuvent être délivrés même s'ils concernent un autre contribuable mais à condition que le demandeur figure personnellement au rôle ». Par une décision du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 12 novembre 2007, le Conseil d'État a jugé que ces dispositions avaient seulement pour effet de permettre à un contribuable redevable d'une imposition directe locale d'obtenir communication d'un extrait de rôle ou d'un certificat de non-inscription au rôle concernant un ou plusieurs autres contribuables, nommément désignés, assujettis à la même imposition et figurant sur le même rôle que le demandeur. En l'espèce, la commission relève que Madame X fait valoir sans être contestée être assujettie à la taxe d'habitation et à la taxe foncière dans les rôles de la commune de X. La commission émet dès lors un avis favorable à la communication des extraits des rôles relatifs à l'immeuble situé X dans cette même commune. D'autre part, la commission rappelle que le relevé de propriété est un extrait de matrice cadastrale comportant l'adresse du propriétaire, sa date et lieu de naissance, le cas cas échéant le nom de son conjoint, la parcelle située sur le territoire de la commune lui appartenant, identifiée par un numéro et son adresse, le cas échéant la description du bâti par unité d'évaluation, ainsi que les principaux éléments ayant concouru à l'établissement de la taxe foncière et les éventuelles causes d'exonération de cette taxe. La commission relève que l’accès des tiers aux matrices cadastrales est régi par les dispositions de l’article L107 A du livre des procédures fiscales, auquel sa compétence pour émettre des avis a été étendue par le 12° de l’article L342-2 du code des relations entre le public et l'administration. Cet article prévoit que : « Toute personne peut obtenir communication ponctuelle, le cas échéant par voie électronique, d'informations relatives aux immeubles situés sur le territoire d'une commune déterminée, ou d'un arrondissement pour la ville de Paris et les communes de Lyon et Marseille, sur lesquels une personne désignée dans la demande dispose d'un droit réel immobilier. Toute personne peut obtenir, dans les mêmes conditions, communication d'informations relatives à un immeuble déterminé. Les informations communicables sont les références cadastrales, l'adresse ou, le cas échéant, les autres éléments d'identification cadastrale des immeubles, la contenance cadastrale de la parcelle, la valeur locative cadastrale des immeubles, ainsi que les noms et adresses des titulaires de droits sur ces immeubles. (...) ». Il s’ensuit que la date et le lieu de naissance du propriétaire, ainsi que, le cas échéant, les motifs d’exonération fiscale, doivent être occultés avant la communication. La commission note également que la communication des extraits de relevés cadastraux ne saurait être, eu égard à ces dispositions, que « ponctuelle ». La commission émet en conséquence, dans cette mesure également, un avis favorable à la demande, dans les conditions ci-dessus rappelées, et elle prend note de l’intention du directeur général des finances publiques de procéder prochainement à la communication à Madame X du document mentionné au point 2).