Conseil 20201795 Séance du 10/09/2020
Caractère communicable, à un électeur, du registre des procurations du premier tour des élections municipales du 15 mars 2020, par simple consultation sur place, ou, librement, par tout moyen de reproduction, tel que la prise de photographie.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 10 septembre 2020 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un électeur, du registre des procurations du premier tour des élections municipales du 15 mars 2020, par simple consultation sur place, ou, librement, par tout moyen de reproduction, tel que la prise de photographie.
La commission rappelle que, pour le registre des procurations tenu en mairie, un régime particulier de communication est défini à l'article R76-1 du code électoral selon lequel : « Au fur et à mesure de la réception des procurations, le maire inscrit sur un registre ouvert à cet effet les noms et prénoms du mandant et du mandataire, le nom et la qualité de l'autorité qui a dressé l'acte de procuration et la date de son établissement ainsi que la durée de validité de la procuration. Le registre est tenu à la disposition de tout électeur, y compris le jour du scrutin. Dans chaque bureau de vote, un extrait du registre comportant les mentions relatives aux électeurs du bureau est tenu à la disposition des électeurs le jour du scrutin. (…) ».
En conséquence de l’existence de ce régime particulier de communication, pour lequel sa compétence n’a pas été étendue par l’article L342-2 du code des relations entre le public et l’administration, la commission estime qu’elle n'est pas compétente pour se prononcer sur votre demande de conseil.