Avis 20201792 Séance du 10/09/2020
Communication, à ses frais, par la délivrance d'une copie papier ou d'un support informatique (clé USB ou CD-Rom), au lieu la consultation après prise de rendez-vous proposée, de la copie des documents relatifs au projet de centre commercial de la société ARES EXPANSION ou de la société LA MONTAGNE :
1) les autorisations et récépissés de déclaration délivrés à la société ARES EXPANSION ou à la société LA MONTAGNE, concernant leur ensemble commercial situé à Arès, route de Bordeaux, au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;
2) les entiers dossiers de demande d'autorisation et de déclarations déposés par ces deux sociétés au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, ainsi que tous les avis émis au cours de l'instruction de ces demandes d'autorisation et de ces déclarations ;
3) l'entier dossier de la déclaration et son récépissé, ayant fait l'objet de l'attestation du sous-préfet d'Arcachon datée du 14 février 2013.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 juin 2020, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires et de la mer de la Gironde à sa demande de communication, à ses frais, par la délivrance d'une copie papier ou d'un support informatique (clé USB ou CD-Rom), au lieu la consultation après prise de rendez-vous proposée, de la copie des documents relatifs au projet de centre commercial de la société ARES EXPANSION ou de la société LA MONTAGNE :
1) les autorisations et récépissés de déclaration délivrés à la société ARES EXPANSION ou à la société LA MONTAGNE, concernant leur ensemble commercial situé à Arès, route de Bordeaux, au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;
2) les entiers dossiers de demande d'autorisation et de déclarations déposés par ces deux sociétés au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, ainsi que tous les avis émis au cours de l'instruction de ces demandes d'autorisation et de ces déclarations ;
3) l'entier dossier de la déclaration et son récépissé, ayant fait l'objet de l'attestation du sous-préfet d'Arcachon datée du 14 février 2013.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur départemental des territoires et de la mer de la Gironde a informé la commission qu’ont été transmis au demandeur par courrier du 10 mars 2020, la copie des récépissés de déclaration du centre commercial mentionné au point 1) relatifs à une installation de combustion à l’entrée de ce centre commercial, à l’ancienne station-service dont la cessation d’activité a été prononcée le 27 avril 2015 ainsi que le récépissé de déclaration concernant l’actuelle station-service. Le refus de communication allégué n'étant pas établi sur ce point, la commission estime que la demande d'avis est irrecevable dans cette mesure.
S’agissant des autres documents mentionnés au point 1) ainsi qu’aux points 2) et 3), la commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement.
En l’espèce, la commission estime que les documents sollicités contiennent des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. Elle émet donc un avis favorable sur ces points.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur départemental des territoires et de la mer de la Gironde a informé la commission de ce qu’elle ne dispose pas d’une version numérique des documents sollicités et que les documents pouvaient être consultés dans ses locaux. La commission en prend note mais relève que la demande porte non sur une consultation, mais sur l’envoi d’une copie des documents sous format électronique ou sous format papier à l’adresse indiquée par le demandeur. Elle invite donc l’administration à procéder à l’envoi d’une copie sous format papier, conformément aux dispositions de l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, moyennant le paiement préalable, le cas échéant, des frais de reproduction et d’envoi, dont le montant doit être porté à la connaissance du demandeur.