Avis 20201763 Séance du 30/09/2020

Communication, par courrier, les frais inhérents à sa charge, ou par un autre support au format électronique, des documents suivants : 1) l'intégralité du permis de démolir n° X du 10 août 2015 ; 2) l'arrêté préfectoral correspondant à ce permis de démolir.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 avril 2020, à la suite du refus opposé par la directrice régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement d'Ile-de-France à sa demande de communication, par courrier ou par un autre support au format électronique, des documents suivants : 1) l'intégralité du permis de démolir n° X du 10 août 2015 ; 2) l'arrêté préfectoral correspondant à ce permis de démolir. En l'absence de réponse de la directrice régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement d'Ile-de-France, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis de démolir, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration. Elle émet donc un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.