Avis 20201762 Séance du 10/09/2020

Communication des statuts ainsi que de l’ensemble des déclarations et des pièces faisant connaître les modifications de statuts, et les changements survenus dans l’administration de chacune des associations suivantes : 1) l’association «X» déposée le 25/11/2004 avec comme siège social le 2/14, rue de la Cité, 59800 Lille . 2) l’association « X » déposée le 25/03/1996 avec comme siège social le 32, rue Montaigne 59000 Lille ; 3) l’association « X» déposée le 28/04/1995 avec pour siège social le 2‐35, rue de Cannes, 59000 Lille.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 mars 2020, à la suite du refus opposé par le préfet du Nord à sa demande de communication des statuts ainsi que de l’ensemble des déclarations et des pièces faisant connaître les modifications de statuts, et les changements survenus dans l’administration de chacune des associations suivantes : 1) l’association «X» déposée le 25/11/2004 avec comme siège social le 2/14, rue de la Cité, 59800 Lille . 2) l’association « X » déposée le 25/03/1996 avec comme siège social le 32, rue Montaigne 59000 Lille ; 3) l’association « X» déposée le 28/04/1995 avec pour siège social le 2‐35, rue de Cannes, 59000 Lille. En l'absence de réponse du préfet du Nord à la date de sa séance, la commission rappelle qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association : « Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par l'article 6 devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs. La déclaration préalable en sera faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association aura son siège social. Elle fera connaître le titre et l'objet de l'association, le siège de ses établissements et les noms, professions et domiciles et nationalités de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration (...) ». L'article 2 du décret du 16 août 1901, pris pour l'application de la loi du 1er juillet 1901, prévoit que : « Toute personne a droit de prendre communication sans déplacement, auprès du préfet de département, des statuts et déclarations ainsi que des pièces faisant connaître les modifications de statuts et les changements survenus dans l'administration. Elle peut même s'en faire délivrer à ses frais expédition ou extrait. » La commission estime qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le droit d'accès prévu par l'article 2 du décret du 16 août 1901 ne peut s'exercer qu'à l'égard des seules informations des statuts qui sont énumérées à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 et qui doivent ainsi obligatoirement y figurer. Le caractère communicable des autres informations que contiendraient les statuts doit s'apprécier sur le fondement du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, notamment l'article L311-6 de ce code, qui proscrit la communication aux tiers des informations intéressant la vie privée de personnes physiques identifiables, et, le cas échéant, celui d'autres textes garantissant un droit d'accès particulier, sans que les dispositions particulières du décret du 16 août 1901 y fassent obstacle. En l'espèce, la commission estime que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 du décret de 1901 et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous la réserve, en application de l'article L311-6 du même code, de l'occultation préalable des éventuelles mentions mettant en cause la vie privée autres que celles l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.