Avis 20201754 Séance du 16/07/2020

Consultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d'une recherche personnelle, du dossier médical de son père, Monsieur X né le X et décédé en 2008, conservé par le centre des archives du personnel militaire de Pau sous la cote 50-520-05914.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 mars 2020, à la suite du refus opposé par la ministre des armées à sa demande de consultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d'une recherche personnelle, du dossier médical de son père, Monsieur X né le X et décédé en 2008, conservé par le centre des archives du personnel militaire de Pau sous la cote 50-520-05914. Ayant pris connaissance de la réponse de l'administration, la commission rappelle qu’en application de l’article L211-4 du code du patrimoine, les documents qui procèdent de l’activité de l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public ou des personnes de droit privé chargées de la gestion d’un service public dans le cadre de leur mission de service public, ont le caractère d’archives publiques. Selon le 2° du I de l’article L213-2 du même code, en outre, par dérogation à son article L213-1, les documents archivés dont la communication porte atteinte au secret médical sont communicables vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l’intéressé, ou cent vingt ans à compter de la date de naissance de la personne en cause lorsque sa date de décès n’est pas connue. Elle en déduit, par suite, que les dossiers médicaux des patients hospitalisés dans les établissements publics de santé, qui ont ainsi le caractère d’archives publiques au sens des dispositions de l’article L211-4 du code du patrimoine, sont librement communicables à toute personne qui en fait la demande une fois écoulés l’un ou l’autre des délais prévus par l’article L213-2 du même code. La commission souligne, en particulier, que les dispositions du dernier alinéa de l’article L1110-4 du code de la santé publique, qui fixent les conditions dans lesquelles les informations concernant une personne décédée peuvent être délivrées à ses ayants droit, ne sont alors plus applicables. En l'espèce, le dossier médical de Monsieur X sera librement communicable en vertu de ces dispositions en 2033. La commission rappelle cependant que l'article L213-3 du code du patrimoine permet la communication anticipée des documents d'archives publiques. Depuis l'extension de sa compétence aux archives publiques, la commission s'est efforcée d'élaborer une grille d'analyse cohérente. Elle s'assure d'abord que les documents demandés ne sont effectivement pas librement accessibles. Ensuite, elle s'efforce, au cas par cas, de mettre en balance les avantages et les inconvénients d'une communication anticipée, en tenant compte d'une part de l'objet de la demande et, d'autre part, de l'ampleur de l'atteinte aux intérêts protégés par la loi. L'examen des refus de dérogation conduit ainsi la commission à analyser le contenu du document (son ancienneté, la date à laquelle il deviendra librement communicable, la sensibilité des informations qu'il contient au regard des secrets justifiant les délais de communication) et à apprécier les motivations, la qualité du demandeur (intérêt scientifique s'attachant à ses travaux mais aussi intérêt administratif ou familial) et sa capacité à respecter la confidentialité des informations auxquelles il souhaite avoir accès. En l'espèce, la commission estime que la communication anticipée ne porterait pas une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger eu égard aux motivations de Madame X, à condition que cette dernière apporte la preuve de sa filiation et s'engage à ne faire aucune diffusion des informations contenues dans le dossier de Monsieur X. La commission émet sous ces conditions un avis favorable à la communication des documents précités.