Avis 20201750 Séance du 30/09/2020

Communication, dans le cadre de la mise en place de son dossier de retraite, des documents relatifs à son activité professionnelle pour la période 1978-1979 au sein de la société TECNODIM à Marly (57).
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 mars 2020, à la suite du refus opposé par le directeur de l'URSSAF de Lorraine à sa demande de communication, dans le cadre de la mise en place de son dossier de retraite, des documents relatifs à son activité professionnelle pour la période 1978-1979 au sein de la société TECNODIM à Marly (57). En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de l'URSSAF de Lorraine a informé la commission de ce qu'il ne détenait pas les documents sollicités dans la mesure où durant la période visée ces éléments étaient transmis aux caisses de retraites et non aux URSSAF. La commission qui prend note de la réponse de l’administration, estime que les documents sollicités sont communicables à l'intéressée en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En outre, elle précise que dans ces circonstances, et bien que l'URSSAF ne détienne pas ces documents, il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce la caisse de retraite de Madame X, et de l'en aviser. Dès lors, elle émet un avis favorable à la demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.