Avis 20201745 Séance du 24/09/2020
Copie, de préférence par voie électronique, des documents (dossiers, rapports, études, procès-verbaux de réunions) relatifs à la reconnaissance faciale dans les stades des compétitions organisées par la LFP, que ce soient des déploiements actuels ou des tests en cours, ainsi que des divers documents transmis à la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) ou établis par elle, notamment concernant les garanties apportées à la protection des données personnelles.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 février 2020, à la suite du refus opposé par la présidente de la Ligue de football professionnel à sa demande de copie, de préférence par voie électronique, des documents (dossiers, rapports, études, procès-verbaux de réunions) relatifs à la reconnaissance faciale dans les stades des compétitions organisées par la LFP, que ce soient des déploiements actuels ou des tests en cours, ainsi que des divers documents transmis à la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) ou établis par elle, notamment concernant les garanties apportées à la protection des données personnelles.
La commission rappelle qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions.».
Elle observe qu'il résulte des dispositions de l'article L131-9 du code du sport que les fédérations sportives sont des organismes privés chargés de missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives et qu’elles peuvent déléguer tout ou partie des missions de service public au bénéfice des ligues professionnelles constituées en application de l’article L132-1 du même code. Elle estime donc que les données détenues par la Ligue de football professionnel relative à la mise en œuvre de la sécurité dans les stades participent de la mission de développement du football qui lui est confiée et constituent donc des documents administratifs, au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration.
Après avoir pris connaissance des observations de la présidente de la ligue, la commission comprend qu'elle ne dispose, à l'exception d'un échange de courriels avec la société Two-I relatif au suivi de l’expérience menée par cette société auprès du Football Club de Metz et le compte rendu de réunion avec la société Two-I, d’aucun autre document (dossiers, rapports, études, procès-verbaux de réunions) relatifs à la reconnaissance faciale dans les stades des compétitions qu'elle organise, que ce soient des déploiements actuels ou des tests en cours ou des documents transmis à la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) ou établis par elle, notamment concernant les garanties apportées à la protection des données personnelles.
Par suite, la commission émet un avis favorable à la communication des seuls échanges de courriers électroniques et compte rendu et déclare sans objet la demande d’avis sur tout autre document.