Avis 20201734 Séance du 10/09/2020

Communication, à la suite de l'accident scolaire du X, dont leur assurée, X, a été victime et dans lequel est impliquée X, du document contenant les coordonnées des parents civilement responsables ainsi que celles de leur assurance.
Madame X, pour la X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 mai 2020, à la suite du refus opposé par le principal du collège Clotilde Vautier à sa demande de communication, à la suite de l'accident scolaire du X, dont leur assurée, X, a été victime et dans lequel est impliquée X, du document contenant les coordonnées des parents civilement responsables ainsi que celles de leur assurance. La commission rappelle que les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration font obstacle à la communication aux tiers des documents révélant le comportement d'une personne identifiable dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. Dans un avis n° 20091694 rendu dans sa séance du 14 mai 2009, la commission avait ainsi estimé que les déclarations d'accident scolaire, qui font apparaître les agissements d'un élève dont la divulgation aux parents de l'élève victime pourrait lui porter préjudice, ne sont pas communicables à ces derniers. La commission constate que le ministre de l’Éducation nationale a précisé, par circulaire n° 2009-154 du 27 octobre 2009, les règles applicables en matière de communication de ces documents. Cette circulaire indique que les rapports d'accident sont communicables aux familles et à leurs compagnies d'assurance sous réserve de l'occultation des mentions relatives à des tiers (et notamment aux témoins), ainsi que de celles relevant du secret de la vie privée telles que les « nom, adresse et coordonnées des assurances des parents de l'enfant auteur ». Elle indique également que, lorsque les parents de l'enfant victime de l'accident souhaitent obtenir de plus amples informations, ils peuvent s'adresser au chef d'établissement. Avant de communiquer ces informations, ce dernier doit saisir les parents de l'enfant auteur d'une demande d'autorisation. En cas de silence gardé ou de refus de ces derniers, la circulaire souligne que les parents de l'enfant victime pourront obtenir communication des informations demandées par la voie judiciaire. Cette circulaire, ainsi que le révèle son contenu ainsi rappelé, n’a pu que tirer les conséquences de l’état de la législation existante, et en l'absence d'adoption de dispositions législatives particulières venant encadrer le régime de communication des rapports d'accidents scolaires, la commission ne peut que réitérer son avis n° 20091694. En conséquence, et en l'absence de réponse du principal du collège Clotilde Vautier, la commission émet un avis défavorable à la communication à la X, du document mentionnant les coordonnées des parents civilement responsables de l'enfant auteur de l'accident dont a été victime son assurée, ainsi que celles de leur assurance.