Avis 20201661 Séance du 30/09/2020

Copie des arrêtés relatifs à la carrière des différents successeurs de son client au poste de chef de cuisine du collège Mont‐Miroir de Maîche (25120), en précisant pour chacun d’eux : ‐ la date d’entrée en fonctions au collège ; ‐ leur position administrative (fonctionnaire titulaire, stagiaire, CDD, CDI, etc.) au moment de leur affectation au collège ; ‐ la cause de leur départ (retraite, licenciement, mutation, disponibilité, etc.) ; ‐ le cas échéant, leur affectation actuelle au sein des services départementaux.
Maître XX, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 mai 2020, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental du Doubs à sa demande de communication des informations et documents suivants : 1) l'identité des différents successeurs de son client au poste de chef de cuisine du collège Mont‐Miroir de Maîche (25120), en précisant pour chacun d’eux : ‐ la date d’entrée en fonctions au collège ; ‐ leur position administrative (fonctionnaire titulaire, stagiaire, CDD, CDI, etc.) au moment de leur affectation au collège ; ‐ la cause de leur départ (retraite, licenciement, mutation, disponibilité, etc.) ; ‐ le cas échéant, leur affectation actuelle au sein des services départementaux. 2) les arrêtés y afférents. En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle, s'agissant des éléments demandés au point 1), que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements. S'agissant des arrêtés demandés au point 2) de la demande, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L3121-17 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques du conseil départemental, des arrêtés du président, ainsi que des budgets et comptes du département. L’ensemble des pièces annexées à ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable dans cette mesure, si les arrêtés demandés existent. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.