Avis 20201660 Séance du 30/09/2020

Copie, par voie postale, des documents suivants, concernant son client : 1) l’intégralité du dossier administratif et médical de l’agent ; 2) les bulletins de paie depuis le mois d’octobre 2018 ; 3) le rapport établi par le docteur X, médecin agréé, à l’issue de la visite médicale à laquelle Monsieur X s’est rendu le 20 juin 2019 ; 4) la liste des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de proximité créé auprès du recteur de Mayotte ; 5) le registre public d’accessibilité du collège de Dzoumogné, du collège Maijicavo, du lycée Nord de Mamoudzou et du collège de Kwalé prévus à l’article L. 111-7-3 du Code de la construction et de l’habitation et les pièces qui sont jointes en application de l’article R. 111-19-60 du même code et de l’article 1 de l’arrêté du 19 avril 2017 fixant le contenu et les modalités de diffusion et de mise à jour de ce registre ; 6) l’attestation d’accessibilité du collège de Dzoumogné, du collège Maijicavo et du lycée Nord de Mamoudzou, prévu à au dernier alinéa de l’article L. 111-7-3 du Code de la construction et de l’habitation et les pièces jointes établissant la conformité aux règles d’accessibilité prévues à l’article R. 111-19-33 du même code ; 7) le registre public d’accessibilité et l’attestation d’accessibilité du bâtiment du rectorat de Mayotte.
Maître X, conseil Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 mai 2020, à la suite du refus opposé par le vice-recteur de l'académie de Mayotte à sa demande de copie, par voie postale, des documents suivants, concernant son client : 1) l’intégralité du dossier administratif et médical ; 2) les bulletins de paie depuis le mois d’octobre 2018 ; 3) le rapport établi par le docteur X, médecin agréé, à l’issue de la visite médicale à laquelle Monsieur X s’est rendu le 20 juin 2019 ; 4) la liste des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de proximité créé auprès du recteur de Mayotte ; 5) le registre public d’accessibilité du collège de Dzoumogné, du collège Maijicavo, du lycée Nord de Mamoudzou et du collège de Kwalé prévu à l’article L. 111-7-3 du code de la construction et de l’habitation et les pièces qui sont jointes en application de l’article R. 111-19-60 du même code et de l’article 1er de l’arrêté du 19 avril 2017 fixant le contenu et les modalités de diffusion et de mise à jour de ce registre ; 6) l’attestation d’accessibilité du collège de Dzoumogné, du collège Maijicavo et du lycée Nord de Mamoudzou, prévue à au dernier alinéa de l’article L. 111-7-3 du code de la construction et de l’habitation et les pièces jointes établissant la conformité aux règles d’accessibilité prévues à l’article R. 111-19-33 du même code ; 7) le registre public d’accessibilité et l’attestation d’accessibilité du bâtiment du rectorat de Mayotte. En l'absence de réponse du vice-recteur de l'académie de Mayotte à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public ainsi que les documents sollicités au point 2) sont des documents administratifs communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La commission émet donc un avis favorable. S'agissant du dossier médical et du point 3), la commission, qui relève la qualité de travailleur handicapé de Monsieur X, précise que les documents qui se rapportent à la réunion d'une commission de réforme présentent le caractère de documents administratifs. Cependant, le régime qui leur est applicable est différent selon que la commission a ou non rendu son avis. Avant l'avis de la commission de réforme, la commission d'accès aux documents administratifs constate que la communication à l'agent du dossier soumis à la commission de réforme est prescrite par l'article 19 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 pris en application de l'article L31 du code des pensions civiles et militaires de retraite et conformément au principe général des droits de la défense. La méconnaissance de ces dispositions est susceptible de vicier la procédure suivie devant la commission de réforme. La commission d'accès aux documents administratifs relève cependant que l'article L342-2 du code des relations entre le public et l'administration ne lui donne pas compétence pour se prononcer sur le droit d'accès de l'agent à toutes les pièces de son dossier, y compris médicales, imposé par les textes précités, et s'estime donc incompétente pour se prononcer sur les refus de communication intervenant sur des demandes présentées avant que la commission de réforme n'ait rendu son avis. Une fois l'avis de la commission de réforme rendu, la commission estime que cet avis, le procès-verbal de la réunion de la commission de réforme ainsi que l'ensemble des pièces du dossier soumis à la commission de réforme sont des documents administratifs communicables à l'intéressé, en application cette fois des dispositions combinées de l'article L311-1 et de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve d'en occulter d'éventuelles mentions faisant apparaître le comportement de tiers nommément désignés et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, comme par exemple des témoignages ou des plaintes de tiers à l'égard de l'agent concerné par l'avis. Dès lors, la commission émet un avis favorable à la communication à Monsieur X de son dossier médical et de l'expertise sollicitée au point 3) dans les conditions précitées. S'agissant du surplus de la demande, la commission estime que les documents administratifs sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du même code. Elle émet donc un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.