Avis 20201644 Séance du 30/09/2020
Communication des documents suivants la concernant :
1) le récapitulatif précis du nombre de points acquis pour sa retraite de base pour 2012, 2013, 2016, 2017 ;
2) le récapitulatif précis du nombre de points acquis pour sa retraite complémentaire pour les années 2012, 2013, 2016, 2017 ;
3) la mise à jour du nombre de trimestres acquis à minima au 31 décembre 2018 ;
4) le nombre de points acquis pour la retraite de base et la retraite complémentaire pour l’année 2018.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 mai 2020, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à sa demande de communication des documents suivants la concernant :
1) le récapitulatif précis du nombre de points acquis pour sa retraite de base pour 2012, 2013, 2016, 2017 ;
2) le récapitulatif précis du nombre de points acquis pour sa retraite complémentaire pour les années 2012, 2013, 2016, 2017 ;
3) la mise à jour du nombre de trimestres acquis à minima au 31 décembre 2018 ;
4) le nombre de points acquis pour la retraite de base et la retraite complémentaire pour l’année 2018.
En l'absence de réponse du directeur de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, la commission estime que les documents mentionnés aux points 1), 2) et 4) sont des documents administratifs communicables à l'intéressée, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle émet donc un avis favorable sur ces points.
Pour le point 3), la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l’administration n’a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l’administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande, sauf si le document, qui n'existe pas en l'état, peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant.
Elle émet donc un avis favorable sous cette réserve.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.