Avis 20201628 Séance du 30/09/2020
Communication des documents relatifs à la délimitation du domaine public maritime le 13 mars 1999 sur la commune de la Trinité-sur-Mer :
1) le dossier de délimitation du domaine public maritime dans l’anse de Kerdual, notamment la note exposant l’objet de la délimitation, le plan de situation, le projet de tracé, la notice explicative ainsi que le résultat des observations opérées sur les lieux ;
2) l'arrêté préfectoral du 2 février 2001 constatant la délimitation du domaine public maritime ainsi que sa date de publication et sa preuve ;
3) toutes les informations relatives à ces opérations de délimitation du domaine public maritime dans l’anse de Kerdual et les documents en faisant état.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 janvier 2020, à la suite du refus opposé par le préfet du Morbihan à sa demande de communication des documents relatifs à l'opération de délimitation du domaine public maritime réalisée le 13 mars 1999 sur la commune de la Trinité-sur-Mer :
1) le dossier de délimitation du domaine public maritime dans l’anse de Kerdual, notamment la note exposant l’objet de la délimitation, le plan de situation, le projet de tracé, la notice explicative ainsi que le résultat des observations opérées sur les lieux ;
2) l'arrêté préfectoral du 2 février 2001 constatant la délimitation du domaine public maritime ainsi que sa date de publication et sa preuve ;
3) toutes les informations relatives à ces opérations de délimitation du domaine public maritime dans l’anse de Kerdual et les documents en faisant état.
En l'absence de réponse du préfet du Morbihan à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que le code des relations entre le public et l'administration n’a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l’administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande, en particulier lorsque celle-ci tend à l’élaboration ou à la motivation d’une décision administrative, sauf si le document, qui n'existe pas en l'état, peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant.
En revanche, s'ils existent, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.