Avis 20201622 Séance du 30/09/2020

Copie des documents suivants la concernant : 1) l'intégralité de son dossier personnel ; 2) le décompte précis de tous les versements effectués par Malakoff Médéric à la CCI pour son compte, dans le cadre de sa maladie professionnelle pour la période 2016 à 2018.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 mai 2020, à la suite du refus opposé par le président de la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Bretagne à sa demande de copie des documents suivants la concernant : 1) l'intégralité de son dossier personnel ; 2) le décompte précis de tous les versements effectués par Malakoff Médéric à la CCI pour son compte, dans le cadre de sa maladie professionnelle pour la période 2016 à 2018. La commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la CCI de Bretagne a indiqué à la commission que Madame X a été invitée à plusieurs reprises à consulter son dossier. La commission en prend note mais relève que la demande porte non sur une consultation, mais sur l’envoi d’une copie des documents. Elle invite donc le président de la CCI de Bretagne à procéder à cet envoi, conformément aux dispositions de l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, moyennant le paiement préalable, le cas échéant, des frais de reproduction et d’envoi, dont le montant doit être porté à la connaissance de la demanderesse. S'agissant du document mentionné au point 2), le président de la CCI de Bretagne a indiqué à la commission qu'il en a adressé une copie à Madame X par courrier du 10 juillet 2020. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande sur ce point. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.