Avis 20201620 Séance du 10/09/2020

Communication, à la suite de l’accord du permis de construire n° X, de la copie des documents relatifs au centre védantique Ramakrishna : 1) le certificat de conformité des installations ; 2) l'autorisation complémentaire délivrée avant l’ouverture au public, comprenant les bâtiments classés en tant qu’établissements recevant du public (ERP) manquants ; 3) l'arrêté d’ouverture au public et le nouvel avis favorable de la commission de sécurité conforme à l’installation des lieux (SDIS 77) ; 4) l'étude de l'impact des nuisances sonores (EINS) de la salle de concert Gandharva Gana Hall inaugurée en 2019, conformément au décret n° 2017-1244 du 7 août 2017 relatif à la prévention des risques liés aux bruits et aux sons amplifiés.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 mai 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Gretz-Armainvilliers à sa demande de communication, à la suite de l’accord du permis de construire n° X, de la copie des documents relatifs au centre védantique Ramakrishna : 1) le certificat de conformité des installations ; 2) l'autorisation complémentaire délivrée avant l’ouverture au public, comprenant les bâtiments classés en tant qu’établissements recevant du public (ERP) manquants ; 3) l'arrêté d’ouverture au public et le nouvel avis favorable de la commission de sécurité conforme à l’installation des lieux (SDIS 77) ; 4) l'étude de l'impact des nuisances sonores (EINS) de la salle de concert Gandharva Gana Hall inaugurée en 2019, conformément au décret n° 2017-1244 du 7 août 2017 relatif à la prévention des risques liés aux bruits et aux sons amplifiés. En l'absence de réponse du maire de Gretz-Armainvilliers, la commission rappelle en premier lieu, que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Les autres pièces figurant au dossier sont communicables sous les réserves prévues aux articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet dans cette mesure un avis favorable au point 1) de la demande. En deuxième lieu, la commission considère que les autorisations d'ouverture au public d'établissements recevant du public sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. En vertu du principe de l'unité du dossier, le droit à communication s'applique alors à tous les documents que contient le dossier de demande d'autorisation, dans le respect, toutefois, des dispositions des articles L311-5 et L311-6 du même code, en application desquelles certains documents ne sont communicables qu’après occultation des mentions dont la communication porterait atteinte, notamment, au secret des affaires ou encore à la protection de la vie privée. En outre, la commission rappelle que les comptes rendus ou procès-verbaux de visite d'un établissement recevant du public par une commission de sécurité et d'accessibilité sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, lorsqu'ils ne présentent pas ou dès qu'ils ne présentent plus un caractère préparatoire à une décision administrative qui ne serait pas encore intervenue et après occultation des mentions dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, en vertu du d) du 2° de l’article L311-5 du même code, notamment la liste des personnes vulnérables et les vulnérabilités de l’établissement, ainsi que les informations qui décriraient les dispositifs de sécurité mis en place de façon préventive dès lors que la divulgation de telles informations risquerait d'affaiblir la protection des locaux concernés, ainsi que, le cas échéant, des éventuelles mentions particulières intéressant la vie privée de personnes aisément identifiables et des éventuels renseignements couverts par le secret des affaires, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Sous ces réserves, elle émet un avis favorable aux points 2) et 3) de la demande. En dernier lieu, la commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. Au nombre des informations relatives à l’environnement figurent, en vertu de l’article L124-2 de ce code, celles qui se rapportent au bruit et aux nuisances sonores. La commission souligne qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des « émissions de substances dans l'environnement » que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que l'autorité administrative en refuse la communication au motif qu'elles comporteraient des mentions couvertes par le secret des affaires. Par suite, la commission estime que le document visé au point 4), s'il existe, est communicable à toute personne qui en fait la demande et émet donc un avis favorable sur ce point.