Avis 20201614 Séance du 10/09/2020
Communication, à ses frais, par délivrance d'une copie en mains propres, ou par envoi d'une version scannée par courriel, à la suite d'une précédente transmission partielle, des documents manquants relatifs aux projets d’implantation d’antennes de téléphonie mobile des sociétés FREE MOBILE et BOUYGUES, au X à X :
1) les dossiers de demande d’avis ou d’accord déposés par les deux sociétés ;
2) la demande de régularisation de l’ANFR, évoquée par cette dernière dans son courriel du 17 mars 2020, adressée à la société FREE MOBILE et la régularisation effectuée par l'entreprise ;
3) les protocoles de vérifications et de contrôle des antennes-relais litigieuses réalisées directement par l’ANFR ou fournis et réalisés par des tiers et les résultats obtenus y afférents ;
4) les caractéristiques de l’antenne faisant l’objet des demandes des deux sociétés (fiches techniques, type d’antenne/système utilisé, bandes de fréquences utilisées, puissance d’émission, etc.).
Maître X, conseil de plusieurs riverains du X à X notamment X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 mai 2020, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Agence nationale des fréquences à sa demande de communication, à ses frais, par délivrance d'une copie en mains propres, ou par envoi d'une version scannée par courriel, à la suite d'une précédente transmission partielle, des documents manquants relatifs aux projets d’implantation d’antennes de téléphonie mobile des sociétés FREE MOBILE et BOUYGUES, au X à X :
1) les dossiers de demande d’avis ou d’accord déposés par les deux sociétés ;
2) la demande de régularisation de l’ANFR, évoquée par cette dernière dans son courriel du 17 mars 2020, adressée à la société FREE MOBILE et la régularisation effectuée par l'entreprise ;
3) les protocoles de vérifications et de contrôle des antennes-relais litigieuses réalisées directement par l’ANFR ou fournis et réalisés par des tiers et les résultats obtenus y afférents ;
4) les caractéristiques de l’antenne faisant l’objet des demandes des deux sociétés (fiches techniques, type d’antenne/système utilisé, bandes de fréquences utilisées, puissance d’émission, etc.).
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de l'Agence nationale des fréquences a informé la commission que les documents mentionnés aux points 1) et 4) sont contenus dans la base de données STATIONS, qui est également l’application sur laquelle sont déposées les demandes d’implantations déposées par les opérateurs et grâce à laquelle sont recueillis les avis des intervenants. Ces documents ont été communiqués au demandeur par un courrier du 3 avril 2020, sous forme de fichiers extraits de cette base de données.
La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points.
Par ailleurs, la commission relève que le document visé au point 3) se rapporte à la mise en œuvre de la procédure de contrôle des stations et d’inspection des sites radioélectriques établie par l’ANFR dans une documentation de référence ANFR/DR-07 communiquée au demandeur par un courrier du 28 août 2020. Elle comprend ensuite que cette procédure n’a, à ce stade, pas été mise en œuvre pour les projets d’implantation en cause.
Dans ces conditions, la commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point.
S’agissant de la demande des documents mentionnés au point 2), la commission estime qu'ils sont communicables en application des articles L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle rappelle, à cet égard, que le rayonnement électromagnétique doit être considéré comme une émission dans l'environnement au sens du II de l'article L124-5 du code de l'environnement. Dès lors, tout document permettant de recueillir des informations sur ces émissions doit être communiqué au public, sans qu'il y ait lieu d'opposer, le cas échéant, la confidentialité des informations en matière commerciale et industrielle au sens du d) du 2 de l'article 4 de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement ou le secret des affaires au sens du 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle précise que les articles L124-4 et L124-5 de ce code énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations.
La commission émet par suite un avis favorable sur ce point et prend note de l’intention de l’ANFR de communiquer ce document.