Avis 20201600 Séance du 10/09/2020

Communication de la copie du registre des mains courantes tenu par la police municipale relatives à leurs appels et aux interventions qui en ont découlé : 1) le 30 mars 2016 devant leur propriété, X ; 2) le 3 février 2018 devant la propriété X, X ; 3) sur la propriété X, 761, X, le 2 et 3 juin 2018, le 15, 16 et 29 septembre 2018, le 21 février 2019, le 16 juin 2019, le 30 août 2019, le 15 et 28 septembre 2019, le 18 décembre 2019 ; 4) sur la propriété X, 591 B X, le 23 juillet 2019 et le 8 décembre 2019.
Monsieur X et Monsieur X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 mai 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Carros à leur demande de communication de la copie du registre des mains courantes tenu par la police municipale relatives à leurs appels et aux interventions qui en ont découlé : 1) le 30 mars 2016 devant leur propriété, X ; 2) le 3 février 2018 devant la propriété X, X ; 3) sur la propriété X, 761, X, le 2 et 3 juin 2018, le 15, 16 et 29 septembre 2018, le 21 février 2019, le 16 juin 2019, le 30 août 2019, le 15 et 28 septembre 2019, le 18 décembre 2019 ; 4) sur la propriété X, 591 B X, le 23 juillet 2019 et le 8 décembre 2019. En l'absence de réponse du maire de Carros à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. S’agissant des documents demandés, la commission précise que les extraits du registre de main courante, qui n’ont pas donné lieu à l’engagement d’une procédure judiciaire, sont des documents administratifs communicables aux seules personnes intéressées, en vertu de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, c'est-à-dire à la personne qui en est à l'initiative ou aux personnes mises en cause. Doivent toutefois être occultées en application de ce même article, s'il y a lieu, les mentions dont la communication présenterait un risque pour la sécurité publique ou la sécurité des personnes, ainsi que les informations se rapportant à d'autres personnes que le demandeur et qui sont couvertes par le secret de la vie privée (âge, adresse,...), qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou qui font apparaître le comportement d'une autre personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, en application des articles L311-5 et l’article L311-6 du même code. Cette dernière réserve rend notamment non communicables à d'autres personnes qu'eux-mêmes les mentions relatives aux auteurs de plaintes et de dépositions ou aux témoins. Elle précise également que lorsque l'ampleur des occultations à opérer en application de ces dispositions prive d'intérêt la communication du document sollicité, l'administration est alors fondée à refuser sa communication. En l’espèce, en l'absence d'éléments relatifs à ces extraits du registre des mains courantes, la commission émet, sous ces réserves , un avis favorable à la demande.