Avis 20201597 Séance du 10/09/2020
Communication des courriers relatifs à la fin de son détachement :
1) la copie de la lettre du 24 janvier 2020 du président du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine sollicitant la fin de son détachement à compter du 1er janvier 2020 ;
2) la copie courrier du 17 mars 2020 de la préfète de la Gironde adressé au président du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine acceptant sa réintégration au sein de ses services.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 avril 2020, à la suite du refus opposé par le préfet de la Gironde à sa demande de communication des courriers relatifs à la fin de son détachement :
1) la copie de la lettre du 24 janvier 2020 du président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine sollicitant la fin de son détachement à compter du 1er janvier 2020 ;
2) la copie du courrier du 17 mars 2020 de la préfète de la Gironde adressé au président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine acceptant sa réintégration au sein de ses services.
En l'absence de réponse du préfet de la Gironde à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration.
En l'espèce, la commission, qui n'a pas connaissance de l'existence d'une procédure disciplinaire non achevée, émet un avis favorable à la communication à Monsieur X des documents sollicités, en application des dispositions précitées. Elle rappelle, à toutes fins utiles au préfet de la Gironde qu'il lui incombe, dans l'hypothèse où il ne détiendrait pas certains des documents sollicités, de transmettre la demande, accompagnée du présent avis, à l'autorité susceptible de les détenir, à savoir le président du conseil régional de Nouvelle Aquitaine, et d'en aviser l'intéressé, conformément au sixième alinéa de l'article L311-2 du même code.