Avis 20201574 Séance du 10/09/2020

Communication des neuf grilles d'évaluations, correspondant à chacune de ses stations, pour son oral d'« Examen clinique objectif structuré » (ECOS) datant du 5 et du 12 février 2020, ainsi que des deux grilles d'évaluations du 27 mars 2020 relatives à sa cession de rattrapage du même examen en « psychiatrie » et « urologie ».
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 avril 2020, à la suite du refus opposé par la directrice du centre hospitalier universitaire de Rouen à sa demande de communication des neuf grilles d'évaluations, correspondant à chacune de ses stations, pour son oral d'« Examen clinique objectif structuré » (ECOS) datant du 5 et du 12 février 2020, ainsi que des deux grilles d'évaluations du 27 mars 2020 relatives à sa cession de rattrapage du même examen en « psychiatrie » et « urologie ». La commission rappelle que par une décision n° 371453 du 17 février 2016 Centre national de la fonction publique territoriale, le Conseil d'État a jugé qu'en prévoyant la communication des documents administratifs dans les conditions prévues par les articles 1 et 2 de la loi du 17 janvier 1978 désormais reprise dans le Livre III du code des relations entre le public et l'administration, le législateur n’a pas entendu porter atteinte au principe d’indépendance des jurys d’où découle le secret de leurs délibérations et, par suite, permettre la communication tant des documents de leurs délibérations que de ceux élaborés préalablement par les jurys en vue de leurs délibérés. La commission estime que cette décision n'a pas pour effet d'interdire la communication à un candidat des notes que le jury lui a attribuées et des appréciations que ses membres ont, le cas échéant, portées, dès lors qu'elles ne font pas apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note souverainement attribuée. En l’espèce, après avoir pris connaissance des documents sollicités, la commission observe que certains d’entre-eux font apparaître de tels critères et qu’il conviendra dès lors de les occulter avant leur transmission au demandeur. La commission précise également que les éléments de correction des sujets des épreuves élaborés par l'administration à destination des membres du jury sont également communicables. Après avoir pris connaissance des documents sollicités, la commission émet un avis favorable à la communication.