Avis 20201565 Séance du 30/09/2020

Communication de l’intégralité des documents contenus dans le dossier administratif de sa cliente.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 mars 2020, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication de l’intégralité des documents contenus dans le dossier administratif de sa cliente. En l'absence de réponse du directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à Madame X, en application d'une part de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, d'autre part de l'article L1111-7 du code de la santé publique. Elle émet donc un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.