Avis 20201548 Séance du 10/09/2020
Communication de la copie du rapport circonstancié, officiel, daté et signé, le concernant, relatif à l'accompagnement de sa belle-fille, X, adressé par le directeur du foyer d'accueil médicalisé « La Maison en Plus » à Vaucresson au père et tuteur de sa belle-fille, Monsieur X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 avril 2020, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Union nationale d’associations de parents et amis de personnes handicapées mentales Hauts-de-Seine à sa demande de communication de la copie du rapport circonstancié, officiel, daté et signé, le concernant, relatif à l'accompagnement de sa belle-fille, X, adressé par le directeur du foyer d'accueil médicalisé « La Maison en Plus » à Vaucresson au père et tuteur de sa belle-fille, Monsieur X.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur général de l'Union nationale d’associations de parents et amis de personnes handicapées mentales Hauts-de-Seine, rappelle qu'aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs (…) quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». Selon l’article L311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L311-5 et L311-6, les autorités mentionnées à l'article L300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande (...) ».
La commission indique que le Conseil d'État, dans sa décision CE, Sect., n° 264541 du 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés, a jugé qu'indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un service public, une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public. Toutefois, même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission.
La commission constate également que, dans une ordonnance du 26 mars 2019, n° 428371, le juge des référés du Conseil d’État a estimé qu'il résulte des dispositions de la loi du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales et de la loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale que le législateur a entendu exclure que la mission assurée par les organismes privés gestionnaires des établissements et services mentionnés au 7° de l’article L312-1 du code de l’action sociale et des familles, au nombre desquels figurent les foyers d'accueil médicalisés, revête le caractère d’une mission de service public, de sorte que la juridiction administrative est incompétente pour connaître d'un litige relatif à l’admission d’une personne handicapée au sein d’un tel établissement ou service lorsqu’il est géré par une personne morale de droit privé.
En l'espèce, la commission relève que le foyer d'accueil médicalisé « La Maison en Plus » est un organisme de droit privé géré par l’Union nationale des associations de parents et amis de personnes handicapées mentales Hauts-de-Seine, laquelle est une personne morale de droit privé régie par la loi du 1er juillet 1901 n'assurant pas une mission de service public, compte tenu de ce qui a été indiqué au point précédent. La commission en déduit que le document sollicité, qui a été reçu par cet organisme gestionnaire dans l'exercice de ses missions, n'est pas un document administratif. Elle se déclare en conséquence incompétente pour se prononcer sur la présente demande d'avis.