Avis 20201547 Séance du 30/09/2020

Communication, en sa qualité de conseillère municipale, des documents suivants : 1) l'arrêté mettant fin aux fonctions de collaborateur de cabinet de Monsieur X ; 2) son arrêté de nomination stagiaire ; 3) l'arrêté de sa titularisation ; 4) l'organigramme de la collectivité validé par le comité technique paritaire indiquant clairement les nouvelles fonctions que Monsieur X exerce au sein de la mairie depuis qu'il a été nommé au grade d’adjoint administratif de catégorie C ; 5) toute les publicités de vacances d'emploi depuis 2019 et les nominations correspondantes.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 avril 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Quiévrechain à sa demande de communication, en sa qualité de conseillère municipale, des documents suivants : 1) l'arrêté mettant fin aux fonctions de collaborateur de cabinet de Monsieur X ; 2) son arrêté de nomination stagiaire ; 3) l'arrêté de sa titularisation ; 4) l'organigramme de la collectivité validé par le comité technique paritaire indiquant clairement les nouvelles fonctions que Monsieur X exerce au sein de la mairie depuis qu'il a été nommé au grade d’adjoint administratif de catégorie C ; 5) toute les publicités de vacances d'emploi depuis 2019 et les nominations correspondantes. En l'absence de réponse du maire de Quiévrechain, la commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En outre, elle précise qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, la commission émet un avis favorable à l'ensemble des points de la demande en précisant toutefois que s'agissant du document mentionné au point 4) que dans l'hypothèse où il n'existerait pas en l'état, l'administration n'est pas tenue de l'établir si ce processus excède le recours à un traitement automatisé d'usage courant. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.