Avis 20201544 Séance du 30/09/2020

Communication des documents suivants : 1) les justificatifs des frais de représentation du maire ; 2) le détail du compte 6536 « Frais de représentation ».
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 juin 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Pathus à sa demande de communication des documents suivants : 1) les justificatifs des frais de représentation du maire ; 2) le détail du compte 6536 « Frais de représentation ». A toutes fins utiles, la commission rappelle qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Saint-Pathus a informé la commission que le compte 6536 n'était pas présenté de façon détaillée et que les justificatifs de frais ne pouvaient être transmis qu'au seul trésorier principal. S'agissant des justificatifs, la commission rappelle toutefois qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. La commission émet donc un avis favorable sur ce point. S'agissant du point 2), la commission ne peut que déclarer la demande d'avis sans objet en tant qu'elle porte sur un document inexistant. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.