Avis 20201539 Séance du 30/09/2020

Consultation de l'intégralité des documents contenus dans son dossier administratif.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 avril 2020, à la suite du refus opposé par la rectrice de l'académie de Montpellier à sa demande de consultation de l'intégralité des documents contenus dans son dossier administratif. En l'absence de réponse de la rectrice de l'académie de Montpellier à la demande qui lui a été adressée, la commission considère que les documents sollicités constituent des documents administratifs, communicables à l'intéressé en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet dès lors un avis favorable à la demande. La commission, qui prend note des nombreuses demandes que Monsieur X lui a adressées, invite celui-ci à faire preuve de modération dans l’exercice du droit d’accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration, et elle rappelle que l’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes présentant un caractère abusif. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.