Avis 20201457 Séance du 25/06/2020

Copie, par courrier électronique, des documents suivants, en application de l’article L3222‐5‐1 du code de la santé publique : 1) le registre de contention et d’isolement de l’établissement établi du 1er janvier au 31 décembre 2018 ; 2) le rapport annuel établi pour l’année 2018 par l’établissement rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l’évaluation de sa mise en œuvre.
Madame X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 février 2020, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier Charles-Perrens de Bordeaux à sa demande de copie, par courrier électronique, des documents suivants, en application de l’article L3222‐5‐1 du code de la santé publique : 1) le registre de contention et d’isolement de l’établissement établi du 1er janvier au 31 décembre 2018 ; 2) le rapport annuel établi pour l’année 2018 par l’établissement rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l’évaluation de sa mise en œuvre. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier Charles Perrens de Bordeaux a fait savoir à la commission qu'il avait communiqué le document mentionné au point 2) à Madame X ; qu'en revanche il ne pouvait procéder à la communication du document mentionné au point 1) dans la mesure où son extraction informatique excède le recours à un traitement automatisé d'usage courant. Dès lors, la commission déclare sans objet la demande portant sur le point 2), et irrecevable la demande portant sur le point 1).