Avis 20201440 Séance du 04/06/2020

Communication de l'intégralité de son dossier détenu par la MDPH depuis le début de son invalidité en date du 1er juin1982.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 octobre 2019, à la suite du refus opposé par la directrice de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône à sa demande de communication de l'intégralité de son dossier détenu par la MDPH depuis le début de son invalidité en date du 1er juin1982. En l'absence de réponse de la directrice de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône à la date de sa séance, la commission estime que la dossier demandé est communicable à l'intéressée en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, et s'agissant des pièces à caractère médical, en application de l'article L1111-7 du code de la santé publique. La commission précise que si les pièces à caractère médical sont communicables à l'intéressée quel que soit l’avancement de la procédure, en revanche, le caractère préparatoire des pièces non médicales susceptibles d’être détenues par l’administration fait obstacle à leur communication au demandeur jusqu’à l’achèvement de la procédure, c’est-à-dire jusqu’à l’intervention de la ou des décisions de la maison départementale des personnes handicapées. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la condition toutefois qu'elles aient toutes été conservées par l'autorité administrative.