Avis 20201428 Séance du 30/06/2020

Communication, de préférence sur support électronique ou par mail, de tous les mandats de paiement, émis par l’ordonnateur, pour les années 2017, 2018 et 2019 en vue du règlement des factures présentées par tous les avocats.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 avril 2020, à la suite du refus opposé par le maire d'Aubusson à sa demande de communication, de préférence sur support électronique ou par mail, de tous les mandats de paiement, émis par l’ordonnateur, pour les années 2017, 2018 et 2019 en vue du règlement des factures présentées par tous les avocats. En l'absence de réponse du maire d'Aubusson, la commission rappelle que l’ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client, notamment les consultations juridiques rédigées par l’avocat à son intention et ses factures de frais et d’honoraires (Cour de cassation, 1ère Chambre, 13 mars 2008, n° 05-11314), si elles peuvent constituer des documents administratifs au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, sont couvertes par le secret professionnel des avocats, protégé par l’article 66–5 de la loi n° 71–1130 du 31 décembre 1971 et, par suite, par le h) du 2° de l’article L311-5 du même code. Toutefois, il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. La commission estime ainsi que les documents comptables produits par la commune en vue du paiement des factures et notes d’honoraires ne peuvent être regardés comme des «correspondances échangées entre le client et son avocat » couvertes par le secret professionnel mais comme des « comptes » de la collectivité au sens des dispositions citées de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission émet donc un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.