Avis 20201421 Séance du 16/07/2020

Communication des documents concernant l'époux de sa cliente, Monsieur X, dont le suicide survenu le le 26 avril 2018 a été reconnu imputable au service : 1) l'ensemble des enquêtes internes menées suite au suicide de Monsieur X ; 2) toutes les annexes et documents supports du rapport de la délégation d’enquête du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail départemental (CHSCTD) de la Drôme suite au suicide de Monsieur X, notamment les procès-verbaux des auditions ; 3) l’ensemble des alertes adressées par les personnels, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail académique départemental (CHSCTSD) 26, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) du conseil départemental de la Drôme énoncé dans l’avis émis par le CHSCTSD de la Drôme lors de la réunion du 12 mars 2019 ; 4) les avis rendu par le CHSCT le 24 mai 2018 et le 12 mars 2019.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 avril 2020, à la suite du refus opposé par la rectrice de l'académie de Grenoble à sa demande de communication des documents concernant l'époux de sa cliente, Monsieur X, dont le suicide survenu le le 26 avril 2018 a été reconnu imputable au service : 1) l'ensemble des enquêtes internes menées suite au suicide de Monsieur X ; 2) toutes les annexes et documents supports du rapport de la délégation d’enquête du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail départemental (CHSCTD) de la Drôme suite au suicide de Monsieur X, notamment les procès-verbaux des auditions ; 3) l’ensemble des alertes adressées par les personnels, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail académique départemental (CHSCTSD) 26, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) du conseil départemental de la Drôme énoncé dans l’avis émis par le CHSCTSD de la Drôme lors de la réunion du 12 mars 2019 ; 4) les avis rendu par le CHSCT le 24 mai 2018 et le 12 mars 2019. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de la rectrice de l'académie de Grenoble, rappelle que chaque agent public a le droit d’obtenir communication des pièces qui le concernent, notamment son dossier personnel, en vertu de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, selon lequel « ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée (...) ». Il résulte de la décision du Conseil d'État du 17 avril 2013, ministre de l'immigration nationale et du développement solidaire c/ M. Ouazene, n° 337194 (mentionnée aux tables du recueil Lebon), que l'intéressé, au sens de ces dispositions, est la personne directement concernée par le document, soit, ainsi que l’éclairent les conclusions du rapporteur public, cette personne elle-même, soit un ayant droit direct de cette personne, titulaire d'un droit dont il peut se prévaloir à raison du document dont il demande la communication, qu’il s’agisse de droits hérités du défunt, voire de droits propres nés du préjudice qu'ils subissent directement. La commission relève que le conjoint survivant non divorcé est successible aux termes des articles 732 et 751 à 758-6 du code civil et estime que les droits moraux entrent au nombre des droits propres dans le contexte d’un suicide dont il n’est pas établi qu’il serait susceptible d’être en lien avec celui ou celle qui demande l’accès au document. Les documents demandés, qui présentent un caractère achevé, et dès lors que les comités d'hygiène de sécurité et des conditions de travail ont déjà émis leur avis, sont donc communicables au conseil de Madame X, conjointe survivante de Monsieur X, sous réserve le cas échéant de l'occultation préalable des mentions dont la communication porterait atteinte à la vie privée de tiers ou ferait apparaître, de la part de tiers, un comportement dont la divulgation leur porterait préjudice, ou qui comporteraient une appréciation ou un jugement de valeur porté sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable. Elle émet sous ces réserves un avis favorable.