Avis 20201413 Séance du 16/07/2020

Communication des rapports annuels d’exécution des délégations de service public maritimes pour les années 2016, 2017 et 2018 faisant impérativement apparaître : 1) la répartition des recettes passagers et fret par classe tarifaire ; 2) le contrôle de l’inexistence d’une surcompensation.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 avril 2020, à la suite du refus opposé par le directeur de l'Office des Transports de la Corse à sa demande de communication des rapports annuels d’exécution des délégations de service public maritimes pour les années 2016, 2017 et 2018 sans occultation des mentions suivantes : 1) la répartition des recettes passagers et fret par classe tarifaire ; 2) le contrôle de l’inexistence d’une surcompensation. La commission relève que si, de manière générale, les pièces annexées aux délibérations du conseil municipal, au budget et aux comptes de la commune sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, les documents remis par le délégataire de service public au conseil municipal ne sont mis à la disposition du public, en vertu de l'article L1411-13 du même code, que sous les réserves prévues aux articles L311-5 à L311-7 du code des relations entre le public et l’administration. Bien que l'article L1411-13 du code général des collectivités territoriales ne soit pas visé à l'article L342-2 du code des relations entre le public et l’administration, la commission, compétente en vertu de ce dernier article pour émettre des avis sur la portée de l'article L2121-26 du code général des collectivités locales, estime qu'il résulte de la combinaison des articles L2121-26 et L1411-13 précités que les exceptions prévues aux articles L311-5 à L311-7 du code des relations entre le public et l’administration sont opposables en la matière. La commission estime qu'en application de ce principe, les rapports annuels sollicités sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation des mentions susceptibles de porter atteinte au secret des affaires. A ce titre, et en l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission rappelle que doivent être occultées les mentions relatives à la stratégie commerciale du délégataire, aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation déléguée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires et les coordonnées bancaires. Il en résulte qu'en principe, les informations mentionnées aux points 1) et 2) de la demande sont communicables sans occultation. Sous la réserve rappelée ci-dessus, la commission émet donc un avis favorable à la demande.