Avis 20201407 Séance du 16/07/2020

Communication, de préférence par courrier électronique, défaut par envoi postal, des documents concernant les parcelles cadastrées 52, 54, 55 situées au 81 Victor Hugo à Aubervilliers : 1) la délibération de la commission permanente n°01‐02 du 6 juin 2019 ; 2) la promesse de vente du 24 avril 2017, signée avec X visée dans la délibération n°01‐02 du 6 juin 2019 ; 3) la délibération n°01‐02 du 10 octobre 2019 de la commission permanente du 10 octobre 2019 ; 4) les délibérations 01‐03 et 01‐04 de la commission permanente du 5 décembre 2019 ; 5) les éventuelles annexes de ces délibérations ; 6) le rapport établi par le président du conseil départemental ou son délégué et tous autres documents soumis aux membres de la commission permanente en vue de l’adoption de la délibération en cause ; 7) les éventuels avis de France Domaine ; 8) la copie d’une éventuelle décision de déclassement du domaine public des biens en cause ; 9) la copie de toute autre promesse de vente ou de vente définitif éventuellement signés en exécution des délibérations citées ci‐dessus.
Maître X, conseil de la société X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 avril 2020, à la suite du refus opposé par le président du Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis à sa demande de communication, de préférence par courrier électronique, défaut par envoi postal, des documents concernant les parcelles cadastrées 52, 54, 55 situées au 81 Victor Hugo à Aubervilliers : 1) la délibération de la commission permanente n°01‐02 du 6 juin 2019 ; 2) la promesse de vente du 24 avril 2017, signée avec X visée dans la délibération n°01‐02 du 6 juin 2019 ; 3) la délibération n°01‐02 du 10 octobre 2019 de la commission permanente du 10 octobre 2019 ; 4) les délibérations 01‐03 et 01‐04 de la commission permanente du 5 décembre 2019 ; 5) les éventuelles annexes de ces délibérations ; 6) le rapport établi par le président du conseil départemental ou son délégué et tous autres documents soumis aux membres de la commission permanente en vue de l’adoption de la délibération en cause ; 7) les éventuels avis de France Domaine ; 8) la copie d’une éventuelle décision de déclassement du domaine public des biens en cause ; 9) la copie de toute autre promesse de vente ou de vente définitif éventuellement signés en exécution des délibérations citées ci‐dessus. En l'absence à la date de sa séance de réponse du président du Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, la commission rappelle s'agissant des points 1), 3), 4) et 5), qu’il résulte de l’article L3121-17 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques du conseil départemental. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.et autres documents administratifs. Elle émet donc un avis favorable, sous réserve que ces documents n'aient pas fait l'objet d'une diffusion publique. Elle émet donc u avis favorable sur ces points. S'agissant des points 2) et 9), la commission rappelle qu'elle est compétente pour se prononcer sur le droit d’accès garanti par l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration mais que ce droit s’exerce à l’égard des documents administratifs définis à l’article L300-2 du même code comme l’ensemble des documents produits ou reçus par une autorité administrative dans le cadre de ses missions de service public. La commission précise que la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique a inséré dans le même code un article L300-3 en vertu duquel les dispositions de ce code relatives à l’accès aux documents administratifs, à la réutilisation des informations publiques et à la compétence de la commission d’accès aux documents administratifs s’appliquent également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l’État et des collectivités territoriales.La commission en déduit qu'elle est désormais compétente pour émettre un avis sur l’accès aux documents qui se rapportent sur la gestion des biens appartenant au domaine privé de la commune. Elle rappelle également que par un avis 20184019 du 7 février 2019, revenant partiellement sur sa doctrine antérieure, elle considère désormais que la seule circonstance qu'une convention soit passée en la forme authentique ne saurait la soustraire au droit d'accès prévu par ce code et que lorsqu'une convention passée en la forme authentique a, d'une part, pour co-contractante une administration au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et a, d'autre part, un objet en rapport direct avec l'exercice de missions de service public ou en relation avec la gestion du domaine privé de l'Etat ou d'une collectivité territoriale, à laquelle s'appliquent, aux termes de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration issu de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, les titres Ier, II et IV du livre III du même code, cette convention entre dans les prévisions de ce code, dans la mesure qu'il détermine. Par suite, la commission émet un avis favorable sur ces points de la demande, en application des articles L300-3 et L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions couvertes par les secrets protégés par l'article L311-6 de ce code. S'agissant du point 7 de la demande, la commission rappelle que les avis par lesquels France Domaine évalue un actif sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après que la transaction de vente ou d’achat a été conclue ou que l'administration y a définitivement renoncé. En outre, si cet avis est annexé à une délibération de la commune, son caractère préparatoire n'est pas opposable au demandeur, en application dz l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet, donc sous ces réserves, un avis favorable sur ce point. En ce qui concerne le surplus de la demande, la commission estime que les documents administratifs sollicités, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.