Avis 20201404 Séance du 30/09/2020

Communication, à ses frais, à la suite de précédentes transmissions incomplètes, des entiers dossiers de demande d'autorisation d'urbanisme suivants, notamment les avis, le formulaire cerfa ainsi que les pièces graphiques : 1) le certificat d’urbanisme négatif n° X en date du 8 avril 2008 ; 2) le certificat d’urbanisme négatif n° X en date du 30 janvier 2009 ; 3) le refus de permis de construire en date du 5 octobre 2010 ; 4) le refus de permis de construire n° PC X en date du 27 septembre 2017 ; 5) le refus de permis de construire n° PC X en date du 3 mai 2019.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 avril 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Levens à sa demande de communication, à ses frais, à la suite de précédentes transmissions incomplètes, des entiers dossiers de demande d'autorisation d'urbanisme suivants, notamment les avis, le formulaire cerfa ainsi que les pièces graphiques : 1) le certificat d’urbanisme négatif n° X en date du 8 avril 2008 ; 2) le certificat d’urbanisme négatif n° X en date du 30 janvier 2009 ; 3) le refus de permis de construire en date du 5 octobre 2010 ; 4) le refus de permis de construire n° PC X en date du 27 septembre 2017 ; 5) le refus de permis de construire n° PC X en date du 3 mai 2019. En l'absence de réponse du maire de Levens, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.