Avis 20201394 Séance du 30/06/2020
Communication des documents relatifs à l'association de défense des familles et de l’individu victimes de dérives sectaires dans les départements de Savoie, Haute-Savoie, Isère (ADFI 2 Savoie Isère) :
1) le dossier de demande de subvention de cette association pour l'année 2019 intégrant entre autres, le budget, le compte de résultat, le compte rendu financier et le compte rendu d'activité ;
2) la délibération mentionnant la subvention accordée à cette association pour l'année 2019 ;
3) les correspondances échangées (courriers et courriels) entre les services du conseil départemental et l'association, relatives à la demande de subvention pour l'année 2019, que celles-ci proviennent de l'association ou qu'elles soient initiées par les services du conseil départemental.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 mars 2020, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de la Haute-Savoie à sa demande de communication des documents relatifs à l'association de défense des familles et de l’individu victimes de dérives sectaires dans les départements de Savoie, Haute-Savoie, Isère (ADFI 2 Savoie Isère) :
1) le dossier de demande de subvention de cette association pour l'année 2019 intégrant entre autres, le budget, le compte de résultat, le compte rendu financier et le compte rendu d'activité ;
2) la délibération mentionnant la subvention accordée à cette association pour l'année 2019 ;
3) les correspondances échangées (courriers et courriels) entre les services du conseil départemental et l'association, relatives à la demande de subvention pour l'année 2019, que celles-ci proviennent de l'association ou qu'elles soient initiées par les services du conseil départemental.
En l’absence de réponse du président du conseil départemental de la Haute-Savoie, la commission rappelle qu'en application des dispositions du 5ème alinéa de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000, le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu’il doit conclure avec l’autorité administrative qui attribue la subvention dépassant un certain seuil, et le compte rendu financier de la subvention, doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l’administration.
En outre, elle précise qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
La commission émet par suite un avis favorable aux points 1) et 2) de la demande.
La commission émet également un avis favorable au point 3) de la demande, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des mentions relevant de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.