Avis 20201389 Séance du 10/09/2020
Communication, en qualité de conseillère municipale, par consultation en mairie, des documents relatifs au projet d'accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) 2019 :
1) le cahier des charges ;
2) le projet éducatif ;
3) l'étude de faisabilité ;
4) l'appel d'offres officiel ;
5) l'évaluation faite à partir de données chiffrées données par le centre social et culturel Louis Flandin ;
6) l'estimation du coût du projet ;
7) l'étude sociale abordant les perspectives de développement de la commune, les conditions d'emploi et d'horaires de travail des familles, l'offre existante de garde d'enfants sur la commune.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 avril 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Mazaugues à sa demande de communication, en qualité de conseillère municipale, par consultation en mairie, des documents relatifs au projet d'accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) 2019 :
1) le cahier des charges ;
2) le projet éducatif ;
3) l'étude de faisabilité ;
4) l'appel d'offres officiel ;
5) l'évaluation faite à partir de données chiffrées données par le centre social et culturel Louis Flandin ;
6) l'estimation du coût du projet ;
7) l'étude sociale abordant les perspectives de développement de la commune, les conditions d'emploi et d'horaires de travail des familles, l'offre existante de garde d'enfants sur la commune.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
En l'absence de réponse du maire de Mazaugues à la date de sa séance, la commission estime que les documents administratifs sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande sur le fondement des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve toutefois qu'ils aient perdu leur caractère préparatoire, c'est-à-dire que la décision administrative qu'ils préparent a été prise ou que l'administration y a renoncé.
Elle émet donc un avis favorable à la demande sous cette réserve.