Avis 20201388 Séance du 16/07/2020
Copie des documents suivants :
1) le contrat provisoire de délégation de service public conclu par la Collectivité de Corse pour la période allant du 1er octobre 2019 au 31 janvier 2020 sur la liaison Porto‐Vecchio‐Marseille, ainsi que ses éventuelles annexes ;
2) le contrat provisoire de délégation de service public conclu par la Collectivité de Corse pour la période allant du 1er octobre 2019 au 31 janvier 2020 sur la liaison Propriano‐Marseille, ainsi que ses éventuelles annexes ;
3) les données, en particulier celles relatives aux trafics et aux offres, ayant permis d’établir la note d’analyse du 25 novembre 2019 du bureau d’études Odyssée Développement concluant à l’évolution du besoin de service public de la desserte maritime Corse / Continent pour l’année 2020, laquelle a motivé la décision de la Collectivité de Corse de déclarer sans suite la procédure d’attribution des contrats de délégation de service public pour l’exploitation des liaisons maritimes Porto Vecchio‐Marseille et Propriano‐Marseille pour la période allant du 1er février 2020 au 31décembre 2020 (note mentionnée et annexée à la délibération n° 20/001 AC de l’assemblée de Corse du 9 janvier 2020).
Maître X, conseil de la société X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 février 2020, à la suite du refus opposé par le directeur de l'Office des Transports de la Corse à sa demande de copie des documents suivants :
1) le contrat provisoire de délégation de service public conclu par la Collectivité de Corse pour la période allant du 1er octobre 2019 au 31 janvier 2020 sur la liaison Porto‐Vecchio‐Marseille, ainsi que ses éventuelles annexes ;
2) le contrat provisoire de délégation de service public conclu par la Collectivité de Corse pour la période allant du 1er octobre 2019 au 31 janvier 2020 sur la liaison Propriano‐Marseille, ainsi que ses éventuelles annexes ;
3) les données, en particulier celles relatives aux trafics et aux offres, ayant permis d’établir la note d’analyse du 25 novembre 2019 du bureau d’études Odyssée Développement concluant à l’évolution du besoin de service public de la desserte maritime Corse / Continent pour l’année 2020, laquelle a motivé la décision de la Collectivité de Corse de déclarer sans suite la procédure d’attribution des contrats de délégation de service public pour l’exploitation des liaisons maritimes Porto Vecchio‐Marseille et Propriano‐Marseille pour la période allant du 1er février 2020 au 31décembre 2020 (note mentionnée et annexée à la délibération n° 20/001 AC de l’assemblée de Corse du 9 janvier 2020).
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle d'abord qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit à ne pas lui attribuer le contrat ne permet pas de refuser la communication de ces documents.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des contrats publics.
En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des particularités propres à chaque délégation, le contrat de délégation de service public est communicable ainsi que ses annexes, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret des affaires.
Par suite, la commission émet un avis favorable, sous la réserve rappelée ci-dessus, s'agissant des points 1) et 2) de la demande.
S'agissant ensuite du point 3) de la demande, la commission considère qu'il n'est pas établi que les données sur lesquelles se sont fondés les auteurs de la note proviendraient de documents élaborés par l'Office des Transports de la Corse dans le cadre de l'exercice de ses missions de service public. Par suite, en l'état des informations en sa possession, la commission considère que ces données ne constituent pas des documents administratifs, mais des renseignements bruts, en l'espèce obtenus et détenus par une personne privée. La commission ne peut en conséquence que se déclarer incompétente sur ce point de la demande.