Avis 20201381 Séance du 10/09/2020

Communication des documents administratifs afférents à la cession par la métropole d’Aix-Marseille-Provence, telle qu’approuvée par la délibération de la métropole en date du 19 décembre 2019, d’un terrain, occupé par ses clientes, sis au X, au profit de l’établissement public d’aménagement Euroméditerranée (EPAEM) ainsi qu’au pilotage par cet établissement de l’opération d’intérêt national Euroméditerranée : 1) les documents (quels que soient leur nature et leur support, en ce compris les correspondances, avis, décisions) échangés entre, d’une part, la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte-d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône et, d’autre part, la métropole, dans le cadre de la procédure d’avis sur la valeur vénale ayant abouti aux avis : a) n° X du 6 novembre 2019 ; b) n° X du 6 novembre 2019 ; c) n° X du 21 novembre 2019 et à « l’avis précédent » ayant fait l’objet d’une « demande de rectification » de la part du service consultant ; 2) « l’avis précédent » l'avis sur la valeur vénale n° X du 21 novembre 2019, ayant fait l’objet d’une « demande de rectification » de la part du service consultant, ainsi que le document par lequel cette « demande de rectification » a été formulée ; 3) l’ensemble des documents échangés entre la métropole et l’EPAEM – correspondances, avis, décisions – relatifs au terrain occupé par ses clientes ainsi qu’à la situation et au sort de celles-ci, dans la perspective de la cession dudit terrain ; 4) la copie de l’acte authentique de vente, conclu entre la métropole et l’EPAEM, portant sur la parcelle située X X, cadastrée X ; 5) la copie des procès-verbaux et/ou des délibérations des conseils d’administration de l’EPAEM, au cours desquels le directeur général dudit établissement a rendu compte de ces opérations et de l’exécution du protocole opérationnel pour la phase 1 (2011-2020), conclu le 30 juin 2011 entre l’État, la ville de Marseille, la communauté urbaine Marseille Provence Métropole (à laquelle la métropole Aix-Marseille Provence s’est substituée), la région Provence Alpes Côte-d’Azur et le département des Bouches-du-Rhône (cf. art. V-1 du protocole) ; 6) la copie du plan d’affaires joint en annexe 4 du protocole opérationnel pour la phase 1 (2011-2020), précité ; 7) l’ensemble des rapports, avis ou études, dont dispose la métropole, sur le terrain occupé par ses clientes, ainsi que sur la situation et le sort de celles-ci, dans le cadre de la réalisation de X, en application de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 27 février 2017.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er avril 2020, à la suite du refus opposé par la présidente de la Métropole Aix-Marseille Provence à sa demande de communication des documents administratifs afférents à la cession par la métropole d’Aix-Marseille-Provence, telle qu’approuvée par la délibération de la métropole en date du 19 décembre 2019, d’un terrain, occupé par ses clientes, sis au X, au profit de l’établissement public d’aménagement Euroméditerranée (EPAEM) ainsi qu’au pilotage par cet établissement de l’opération d’intérêt national Euroméditerranée : 1) les documents (quels que soient leur nature et leur support, en ce compris les correspondances, avis, décisions) échangés entre, d’une part, la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte-d’Azur et le département des Bouches-du-Rhône et, d’autre part, la métropole, dans le cadre de la procédure d’avis sur la valeur vénale ayant abouti aux avis : a) n° X du 6 novembre 2019 ; b) n° X du 6 novembre 2019 ; c) n° X du 21 novembre 2019 et à « l’avis précédent » ayant fait l’objet d’une « demande de rectification » de la part du service consultant ; 2) « l’avis précédent » l'avis sur la valeur vénale n° X du 21 novembre 2019, ayant fait l’objet d’une « demande de rectification » de la part du service consultant, ainsi que le document par lequel cette « demande de rectification » a été formulée ; 3) l’ensemble des documents échangés entre la métropole et l’EPAEM – correspondances, avis, décisions – relatifs au terrain occupé par ses clientes ainsi qu’à la situation et au sort de celles-ci, dans la perspective de la cession dudit terrain ; 4) la copie de l’acte authentique de vente, conclu entre la métropole et l’EPAEM, portant sur la parcelle située X X, cadastrée X ; 5) la copie des procès-verbaux et/ou des délibérations des conseils d’administration de l’EPAEM, au cours desquels le directeur général dudit établissement a rendu compte de ces opérations et de l’exécution du protocole opérationnel pour la phase 1 (2011-2020), conclu le 30 juin 2011 entre l’État, la ville de Marseille, la communauté urbaine Marseille Provence Métropole (à laquelle la métropole Aix-Marseille Provence s’est substituée), la région Provence Alpes Côte-d’Azur et le département des Bouches-du-Rhône (cf. article V-1 du protocole) ; 6) la copie du plan d’affaires joint en annexe 4 du protocole opérationnel pour la phase 1 (2011-2020), précité ; 7) l’ensemble des rapports, avis ou études, dont dispose la métropole, sur le terrain occupé par ses clientes, ainsi que sur la situation et le sort de celles-ci, dans le cadre de la réalisation de X, en application de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 27 février 2017. En l'absence de réponse de la présidente de la Métropole Aix-Marseille Provence, la commission rappelle que les avis rendus par le service des domaines sur la valeur vénale de biens concernés par des opérations d'acquisitions ou de cessions réalisées par une autorité administrative constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du même code, une fois que la transaction a eu lieu ou que l'administration y a définitivement renoncé. Il en est de même des documents échangés préalablement à l'édiction de ces avis. Sous cette réserve, elle émet donc un avis favorable sur les points 1) et 2) de la demande. Elle ajoute que si, en principe, les actes notariés et d'état civil ne revêtent pas le caractère de documents administratifs entrant dans le champ d'application de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 (CE, 9 février 1983, X, n° 35292, rec. p. 53), devenu article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, revenant partiellement sur sa doctrine antérieure par un avis n° 20184019 du 7 février 2019, elle considère désormais que la seule circonstance qu'une convention soit passée en la forme authentique ne saurait la soustraire au droit d'accès prévu par ce code et que lorsqu'une convention passée en la forme authentique a, d'une part, pour co-contractante une administration au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et a, d'autre part, un objet en rapport direct avec l'exercice de missions de service public ou en relation avec la gestion du domaine privé de l’État ou d'une collectivité territoriale, à laquelle s'appliquent, aux termes de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration issu de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, les titres Ier, II et IV du livre III du même code, cette convention entre dans les prévisions de ce code, dans la mesure qu'il détermine. En application de ces principes, la commission, émet un avis favorable s'agissant du point 4) de la demande. La commission précise ensuite que les délibérations des séances du conseil d’administration de l’établissement public d’aménagement Euroméditerranée (EPAEM) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet ainsi un avis également favorable sur le point 5) de la demande. Dans l'éventualité où la métropole Aix-Marseille Provence ne disposerait pas de ce document, la commission ajoute qu’il lui appartiendrait, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir et d’en aviser Maître X. Enfin, elle estime que les documents visés aux points 3), 6) et 7) constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des mentions relevant du secret dû à la vie privée et au secret des affaires, en application des dispositions de l'article L311-6 du même code. Elle émet donc, dans cette mesure, un avis favorable sur ces points.