Avis 20201376 Séance du 30/06/2020

Consultation de l'intégralité de son dossier administratif comprenant les pièces relatives au processus de sa nomination sur le poste spécialisée EIP (Enfants Intellectuellement Précoces) en septembre 2017.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 avril 2020, à la suite du refus opposé par le directeur diocésain de l'enseignement catholique du Maine-et-Loire à sa demande de consultation de l'intégralité de son dossier administratif comprenant les pièces relatives au processus de sa nomination sur le poste spécialisée EIP (Enfants Intellectuellement Précoces) en septembre 2017. En l'absence de réponse du directeur de la direction diocésaine de l'enseignement catholique de l'Allier, la commission rappelle que les établissements d'enseignement privé sous contrat simple ou sous contrat d'association sont des organismes de droit privé chargés d'une mission de service public, et que les documents produits ou reçus par eux dans le cadre de cette mission sont soumis aux dispositions de la loi du 17 juillet 1978 (avis n° 20081386 du 6 mai 2008). Elle souligne toutefois que le contrat par lequel une telle mission est confiée à chaque établissement n'est conclu, sur le fondement de l'article L442-5 ou L442-12 du code de l'éducation, qu'avec celui-ci, sans que les dispositions de ce code de l'éducation prévoient l'intervention d'organismes tiers. La commission en déduit qu'un directeur diocésain de l'enseignement catholique et son comité diocésain, auxquels n'est pas confiée, en droit, la mission de service public dont sont chargés les établissements d'enseignement privé sous contrat, ne sont pas des personnes privées chargées d'une mission de service public, auxquelles seraient applicables les dispositions de la loi du 17 juillet 1978. La commission se déclare donc incompétente pour connaître de la demande. Au surplus, la commission relève que le comité n'étant pas l'employeur des enseignants affectés dans les établissements catholiques d'enseignement sous contrat, il est susceptible de ne pas détenir le document sollicité. La commission précise qu'il appartient à Madame X, si elle l'estime utile, de demander communication de son dossier administratif au recteur de l'académie de Nantes. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.