Avis 20201372 Séance du 10/09/2020
Copie des documents suivants, concernant Monsieur X :
1) l'arrêté portant recrutement de l'intéressé ;
2) son arrêté d'intégration ou de titularisation ;
3) son arrêté portant grade actuel ;
4) son attestation de formation initiale d'application.
Madame X, pour le syndicat de défense des policiers municipaux (SDPM), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 avril 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Nice à sa demande de copie des documents suivants, concernant Monsieur X :
1) l'arrêté portant recrutement de l'intéressé ;
2) son arrêté d'intégration ou de titularisation ;
3) son arrêté portant grade actuel ;
4) son attestation de formation initiale d'application.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Nice a informé la commission de ce que les documents mentionnés aux points 1) et 3) ont été communiqués au demandeur, par courrier du 3 juin 2020, dont il joint une copie. Il a également précisé que le document mentionné au point 2) de la demande n'existait pas, compte tenu des modalités de recrutement de Monsieur X, par voie de détachement.
La commission déclare en conséquence la demande d'avis sans objet, en tant que portant sur des documents communiqués, s'agissant des deux premiers points et sur un document inexistant, s'agissant du dernier.
S'agissant du surplus de la demande, la commission rappelle que revenant sur sa doctrine antérieure, elle estime depuis un avis n° 20180838 du 12 juillet 2018 que si, en règle générale, la formation initiale et les qualifications d’une personne relèvent de sa vie privée, les documents établissant que les policiers municipaux stagiaires ont suivi les sessions de formation auxquelles leur statut les astreint obligatoirement, qu'elle soit initiale ou continue, ne sont pas couverts par le secret protégeant la vie privée de ces agents.
La commission émet par suite un avis favorable au point 4) de la demande.