Avis 20201358 Séance du 30/09/2020

Communication, par courrier électronique, ou par voie postale, si trop volumineux, de l'avis rendu par le service instructeur de la communauté d’agglomération relatif au permis d’aménager un lotissement, dénommé « Résidence de BEG AR ENEZ » au lieu‐dit Loguivy, délivré par le maire de Ploubazlanec par l'arrêté n° PA 022 210 19 P0003 du 4 septembre 2019.
Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 avril 2020, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes Guingamp-Paimpol Armor-Argoat Agglomération à sa demande de communication, par courrier électronique, ou par voie postale, si trop volumineux, de l'avis rendu par le service instructeur de la communauté d’agglomération relatif au permis d’aménager un lotissement, dénommé « Résidence de BEG AR ENEZ » au lieu‐dit Loguivy, délivré par le maire de Ploubazlanec par l'arrêté n° PA 022 210 19 P0003 du 4 septembre 2019. La commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis d'aménager, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration. Il en va ainsi par exemple des avis émis par les services de l'État (les services instructeurs de la DDE avis n° 20071529, l'architecte des bâtiments de France avis n° 20080560, le service gestionnaire de la voirie avis n° 20071887). Elle émet donc un avis favorable à la communication de cet avis, s'il existe, et rappelle au président de la communauté de communes Gungamp-Paimpol Armor-Argoat qu'il lui appartient d'adresser le document sollicité directement au demandeur. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.