Avis 20201354 Séance du 30/09/2020

Communication, par courrier à son adresse personnelle ou par rendez-vous pour remise en mains propres, à la suite d'une première transmission incomplète, de la copie de son entier dossier médical détenu par le service gynécologie-obstétrique, notamment les éléments manquants suivants : 1) les notes du professeur X lors de la consultation du 25 septembre 2018 ; 2) les notes du docteur X lors de la consultation du 17 décembre 2018 ; 3) le compte rendu de la visite du docteur X du mercredi 21 octobre 2018 ; 4) le dossier de suivi infirmier.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 mai 2020, à la suite du refus opposé par le directeur général du centre hospitalier universitaire de Limoges à sa demande de communication, par courrier à son adresse personnelle ou par rendez-vous pour remise en mains propres, à la suite d'une première transmission incomplète, de la copie de son entier dossier médical détenu par le service gynécologie-obstétrique, notamment les éléments manquants suivants : 1) les notes du professeur X lors de la consultation du 25 septembre 2018 ; 2) les notes du docteur X lors de la consultation du 17 décembre 2018 ; 3) le compte rendu de la visite du docteur X du mercredi 21 octobre 2018 ; 4) le dossier de suivi infirmier. La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Limoges a informé la commission de ce que des éléments du dossier médical de gynécologie-obstétrique ont été communiqués à Madame X avant sa saisine de la commission, par courrier du 26 février 2019, et une nouvelle fois depuis sa saisine de la commission, par envoi du 9 juin 2020. La commission ne peut que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces éléments et émet un avis favorable à la communication à Madame X du surplus en possession du centre hospitalier. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.