Avis 20201342 Séance du 10/09/2020

Copie, sous format numérique, des documents suivants concernant l'aménagement du Plateau de Frescaty : 1) la convention de gestion foncière du 2 juillet 2013 et ses avenants successifs établis entre Metz Métropole et l’’Établissement public foncier de Lorraine (EPFL) fixant les conditions de portage par l’EPFL du site du Plateau de Frescaty ; 2) les actes de cession en date du 16 juin 2015 entre l’État et l’EPFL ; 3) la délibération du bureau du 22 janvier 2018 portant sur le projet de cession d’une parcelle non bâtie à la société VIRTUO ; 4) la délibération du bureau du 3 juillet 2018 portant acquisition d’un terrain bâti par Metz Métropole auprès de l’EPFL (2018‐07‐03‐BD‐6.1) ; 5) la délibération du bureau du 10 septembre 2018 portant modification des modalités de cession d’une parcelle non bâtie à la société VIRTUO (2018‐09‐10‐BD‐13) ; 6) la convention du 1er mars 2019 passée entre l’EPFL et Metz Métropole portant mise à disposition de Metz Métropole de l’ensemble du Plateau de Frescaty ; 7) le compromis de vente signé le 26 septembre 2019 entre Metz Métropole et la société ARGAN (article RL 27/09/2019) ; 8) l'acte de vente du 9 décembre 2019 entre Metz Métropole et la société ARGAN (article RL 16/12/2019) ; 9) les études de la société HPC Envirotec réalisées entre 2012 et 2015 pour le compte du ministère de la défense ; 10) le rapport d’étude « SUEZ Remédiation » ; 11) l'étude « SEMACO Environnement » réalisée en 2014.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 mars 2020, à la suite du refus opposé par le président de Metz Métropole à sa demande de copie, sous format numérique, des documents suivants concernant l'aménagement du Plateau de Frescaty : 1) la convention de gestion foncière du 2 juillet 2013 et ses avenants successifs établis entre Metz Métropole et l’’Établissement public foncier de Lorraine (EPFL) fixant les conditions de portage par l’EPFL du site du Plateau de Frescaty ; 2) les actes de cession en date du 16 juin 2015 entre l’État et l’EPFL ; 3) la délibération du bureau du 22 janvier 2018 portant sur le projet de cession d’une parcelle non bâtie à la société VIRTUO ; 4) la délibération du bureau du 3 juillet 2018 portant acquisition d’un terrain bâti par Metz Métropole auprès de l’EPFL (2018‐07‐03‐BD‐6.1) ; 5) la délibération du bureau du 10 septembre 2018 portant modification des modalités de cession d’une parcelle non bâtie à la société VIRTUO (2018‐09‐10‐BD‐13) ; 6) la convention du 1er mars 2019 passée entre l’EPFL et Metz Métropole portant mise à disposition de Metz Métropole de l’ensemble du Plateau de Frescaty ; 7) le compromis de vente signé le 26 septembre 2019 entre Metz Métropole et la société ARGAN (article RL 27/09/2019) ; 8) l'acte de vente du 9 décembre 2019 entre Metz Métropole et la société ARGAN (article RL 16/12/2019) ; 9) les études de la société HPC Envirotec réalisées entre 2012 et 2015 pour le compte du ministère de la défense ; 10) le rapport d’étude « SUEZ Remédiation » ; 11) l'étude « SEMACO Environnement » réalisée en 2014. En l'absence de réponse du président de Metz Métropole, la commission estime, en premier lieu, que les conventions visées aux points 1) et 6) constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des mentions relevant du secret dû à la vie privée et au secret des affaires, en application des dispositions de l'article L311-6 du même code.. Elle émet donc, dans cette mesure, un avis favorable sur ces points. Elle ajoute, en deuxième lieu, que si, en principe, les actes notariés et d'état civil ne revêtent pas le caractère de documents administratifs entrant dans le champ d'application de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 (CE, 9 février 1983, X, n° 35292, rec. p. 53), devenu article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, revenant partiellement sur sa doctrine antérieure par un avis n° 20184019 du 7 février 2019, elle considère désormais que la seule circonstance qu'une convention soit passée en la forme authentique ne saurait la soustraire au droit d'accès prévu par ce code et que lorsqu'une convention passée en la forme authentique a, d'une part, pour co-contractante une administration au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et a, d'autre part, un objet en rapport direct avec l'exercice de missions de service public ou en relation avec la gestion du domaine privé de l’État ou d'une collectivité territoriale, à laquelle s'appliquent, aux termes de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration issu de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, les titres Ier, II et IV du livre III du même code, cette convention entre dans les prévisions de ce code, dans la mesure qu'il détermine. En application de ces principes, la commission, émet un avis favorable s'agissant des points 2), 7) et 8) de la demande. . La commission rappelle, en troisième lieu, qu’il résulte de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des arrêtés de leur président, ainsi que de leurs budgets et de leurs comptes. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet en conséquence un avis favorable aux points 3) à 5) de la demande. En dernier lieu, la commission estime que les études visées aux points 9) à 11), dont elle n'a pas pu prendre connaissance, constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des mentions protégées par les dispositions des articles L311-5 et L311-6 du même code, ce qui recouvre notamment le secret de la défense national et le secret des affaires. En outre, les études sollicitées ne sont communicables que dans la mesure où elles auraient perdu leur caractère préparatoire. Sous ces réserves, elle émet donc un avis favorable sur ces points.