Avis 20201340 Séance du 16/07/2020
Communication des rapports d'inspection suivants :
1) l'enquête administrative interne sur la circulation d’un document de travail au sein des services du ministère de la culture. X ;
2) le modèle économique de l’agence France presse (AFP) X ;
3) l'évaluation des divers crédits d’impôt gérés par le ministère de la Culture X ;
4) les opéras nationaux en région : état des lieux et scénarios d’évolution X ;
5) l'instruction ministérielle de juin 2015 pour la maîtrise et la transparence des dépenses des dirigeants : audit de sa mise en œuvre et de son suiviX.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 mars 2020, à la suite du refus opposé par le ministre de la culture à sa demande de communication des rapports d'inspection suivants :
1) l'enquête administrative interne sur la circulation d’un document de travail au sein des services du ministère de la culture. X ;
2) le modèle économique de l’agence France presse (AFP) X ;
3) l'évaluation des divers crédits d’impôt gérés par le ministère de la Culture X ;
4) les opéras nationaux en région : état des lieux et scénarios d’évolution X ;
5) l'instruction ministérielle de juin 2015 pour la maîtrise et la transparence des dépenses des dirigeants : audit de sa mise en œuvre et de son suiviX.
La commission précise, s'agissant des documents mentionnés aux points 1), 2), 3) et 4), d’une part, qu’un rapport d’enquête ou un audit réalisé par ou à la demande de l'autorité responsable du service public est un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicable à toute personne qui en fait la demande en vertu de l'article L311-1 de ce code, à la condition qu'il ne revête pas ou plus de caractère préparatoire. Elle rappelle, d’autre part, qu’en application de l'article L311-6 du code, ne sont toutefois communicables qu'à l'intéressé les mentions qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître un comportement d'une personne physique dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée. La communication à un tiers ne peut dès lors intervenir qu’après disjonction ou occultation de ces mentions, et sous la réserve qu’une telle disjonction ou occultation ne conduise pas à priver de son sens le document sollicité.
La commission, qui n'a pas pu prendre connaissance des rapports d'inspection sollicités en l'absence de réponse du ministre de la culture, émet par suite un avis favorable à leur communication, sous l'ensemble des réserves ci-dessus rappelées. S'agissant de l'instruction ministérielle visée au point 5), la commission estime que ce document administratif est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.