Avis 20201336 Séance du 24/09/2020
Communication de l’intégralité des éléments relatifs à la procédure de demande de préemption de la commune d'X portant sur l'acquisition de la parcelle X.
Le maire d'X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 mars 2020, à la suite du refus opposé par le président de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Auvergne-Rhône-Alpes à sa demande de communication de copies de l’intégralité des éléments relatifs à la procédure de demande de préemption de la commune d'X portant sur l'acquisition de la parcelle X.
A titre liminaire, la commission rappelle que l’article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique garantit au profit des administrations mentionnées au premier alinéa de l’article L300-2 un droit d’accès aux documents administratifs détenus par les autres administrations du même article, sous réserve des secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6, lorsqu’elles en font la demande pour l’accomplissement de leurs missions de service public.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Auvergne-Rhône-Alpes, rappelle que les SAFER sont des organismes privés chargés, sous le contrôle de l'administration, d'une mission de service public incluant l'acquisition et la rétrocession de terres et que les pièces administratives et comptables qui retracent les conditions dans lesquelles ces opérations sont réalisées et qui se rattachent directement à l'exercice de cette mission, constituent des documents de nature administrative au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration (CE, 20 novembre 1995, M. X, n° 147026) et sont communicables à toute personne qui en fait la demande dès lors qu’ils ont perdu leur caractère préparatoire et après occultation des mentions couvertes par les secrets protégés par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, et notamment celles couvertes par le secret de la vie privée (coordonnées personnelles) et par le secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières (situation financière, patrimoniale et économique) et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l'administration mentionnée au premier alinéa de l'article L300-2 est soumise à la concurrence.
Sous ces réserves et sous réserve également que les documents sollicités n'aient pas fait l'objet d'une diffusion publique, la commission émet dès lors un avis favorable à la demande.