Avis 20201329 Séance du 30/09/2020

Communication de l’intégralité du dossier individuel de son client.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 mars 2020, à la suite du refus opposé par le directeur du groupement d'établissements publics locaux d'enseignement du Calvados à sa demande de communication de l’intégralité du dossier individuel de son client. En l'absence de réponse du directeur du groupement d'établissements publics locaux d'enseignement du Calvados, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. En l’espèce, la commission, qui constate que Monsieur X a fait l'objet d'un licenciement du GRETA, en déduit qu'aucun procédure disciplinaire ne peut être pendante. Elle émet donc un avis favorable en l’état à la communication de son dossier à Monsieur X. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.