Avis 20201318 Séance du 16/07/2020

Communication des documents suivants à la suite des modifications, des constructions et du forage d'un puits attenant au sien, constatés chez sa voisine : 1) le rapport du responsable de la police municipale qui s'est présenté à son domicile, comme médiateur ; 2) la réponse du service de l'urbanisme concernant, entre autres, la nature du sous-sol se trouvant sous son puits, non mitoyen, aux fins d'évaluer les risques d'un pompage ; 3) le cas échéant, le rapport du service de l'urbanisme sur ce différent.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 mars 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Montgeron à sa demande de communication des documents suivants à la suite des modifications, des constructions et du forage d'un puits attenant au sien, constatés chez sa voisine : 1) le rapport du responsable de la police municipale qui s'est présenté à son domicile, comme médiateur ; 2) la réponse du service de l'urbanisme concernant, entre autres, la nature du sous-sol se trouvant sous son puits, non mitoyen, aux fins d'évaluer les risques d'un pompage ; 3) le cas échéant, le rapport du service de l'urbanisme sur ce différent. Après avoir pris connaissance des observations du maire de Montgeron, la commission rappelle que les rapports établis par la police municipale dans le cadre des pouvoirs de police du maire sont de nature administrative, à moins qu'ils n'aient été établis en vue de leur transmission au procureur de la République pour donner lieu à des poursuites et qu'ils ne revêtent alors une nature judiciaire. Si tel était le cas, la commission ne pourrait que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ce point. Sous cette réserve, la commission estime que le rapport visé au point 1) constitue un document administratif communicable. Elle rappelle, d’autre part, qu’en application de l'article L311-6 du code, ne sont toutefois communicables qu'à l'intéressé les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître un comportement d'une personne physique dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée. La communication ne peut donc intervenir qu’après disjonction ou occultation des mentions qui porteraient atteinte à l’un de ces intérêts et sous la réserve qu’une telle disjonction ou occultation ne conduise pas à priver de son sens le document sollicité. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable au point 1) de la demande. Elle estime, ensuite, que le document mentionné au point 3) est un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicable à toute personne qui en fait la demande en vertu de l'article L311-1 de ce code, à la condition qu'il ne revête pas ou plus de caractère préparatoire. Elle précise, toutefois, qu’il est communicable sous les mêmes réserves que celles évoquées à propos du rapport de la police municipale mentionné au point 1). Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point. Enfin, elle considère que le document mentionné au point 2) est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet donc également un avis favorable sur ce point.