Avis 20201260 Séance du 16/07/2020

Communication, par courrier électronique, des documents suivants : 1) la liste d'émargement du premier tour des élections municipales du 15 mars 2020 ; 2) l'extrait du registre des procurations de vote pour les élections municipales du 15 et 22 mars 2020.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 mars 2020, à la suite du refus opposé par le maire du Sauze-du-Lac à sa demande de communication, par courrier électronique, des documents suivants : 1) la liste d'émargement du premier tour des élections municipales du 15 mars 2020 ; 2) l'extrait du registre des procurations de vote pour les élections municipales du 15 et 22 mars 2020. Après avoir pris connaissance de la réponse du maire de Sauze-du-Lac à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle, en premier lieu, que la communication des listes d'émargement est régie par les dispositions de l'article L68 du code électoral, selon lequel « les listes d'émargement déposées à la préfecture ou à la sous-préfecture sont communiquées à tout électeur requérant pendant un délai de dix jours à compter de l'élection et, éventuellement, durant le dépôt des listes entre les deux tours de scrutin, soit à la préfecture ou à la sous-préfecture, soit à la mairie ». La commission estime que ces dispositions particulières font obstacle à l'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration jusqu'à l'expiration du délai de dix jours à compter de l'élection. Passé ce délai, ces documents administratifs ne sont, en tout état de cause, pas communicables sur le fondement de ce code dès lors qu'elles révèlent le choix d'électeurs nommément désignés de se rendre ou non aux urnes, choix qui relève du secret de la vie privée. En l'espèce, la commission relève que la demande de communication porte, à la date de la séance, sur des listes d'émargement en dehors des opérations électorales. Elle émet donc un avis défavorable à la communication de la liste mentionnée au point 1). La commission rappelle, en second lieu, qu'elle n'est pas compétente pour interpréter l'article R76-1 du code électoral, qui prévoit, pour le registre des procurations tenu en mairie, un régime particulier de communication. Elle ne peut, sur ce point, que se borner à rappeler les termes de ces dispositions, selon lesquelles le registre est tenu à la disposition de tout électeur, y compris le jour du scrutin et se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 2) de la demande.